CETATEXT000007549340 J5XLX1994X02X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00767, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00767 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1992, présentée par M. Maurice X... demeurant ... à 59260 HELLEMMES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-14808 du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : Considérant que M. X... soutenait devant le tribunal administratif que l'administration devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête dès lors qu'elle n'avait pas produit ses observations à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande au contribuable ; que, dès lors et en tout état de cause, l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le contribuable dans sa demande au tribunal administratif ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 261-3-2° "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; 3 ... 2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération" ; Considérant que M. X... a acheté pendant la période litigieuse des biens neufs sinistrés ou détériorés de natures diverses ne pouvant plus être utilisés conformément à leur destination et les a revendus en l'état comme biens déclassés susceptibles d'une utilisation partielle ou détournée de leur destination d'origine ; que ces biens, alors même qu'ils sont impropres à l'usage pour lequel ils ont été initialement fabriqués, n'en constituent pas moins, dans l'état où ils sont revendus, des produits susceptibles d'être utilisés directement sans subir de notables transformations ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des déchets d'industrie ou des matières de récupération au sens des dispositions susrappelées ; Considérant que, si M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 3 mars 1969 qui admet que les transporteurs et les compagnies d'assurances ne sont pas imposés sur la valeur de réalisation des marchandises ou objets qui leur sont abandonnés par les propriétaires de ces derniers lors de la réalisation des sinistres, l'intéressé, qui n'exerce pas une activité de transporteur ou d'assureur et qui achète les biens qu'il revend à ses clients, n'entre pas dans les prévisions de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L80 A Instruction 1969-03-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.