CETATEXT000007549341 J5XLX1994X02X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00780, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00780 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... dans l'Yonne ; Les époux Y... demandent que la Cour leur accorde une indemnité supplémentaire de 583 722 F en réparation du préjudice résultant de la perte de leur immeuble ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1981 de cette somme et de celle qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement en date du 4 août 1992 et reforme ledit jugement en ce sens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - les observations de Me KROELL, avocat de Gaz de France et de Me X... de la S.C.P. BERTHAT-ROUSSEAU-SCHININ, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions incidentes de la société NOVELLO : Considérant que la requête formée par M. et Mme Y... devant les premiers juges tendait à la condamnation solidaire de Gaz de France, de la commune de Joigny et de l'Etat à réparer divers préjudices résultant d'une explosion de gaz survenue le 21 avril 1981 à Joigny ; qu'aucune conclusion n'étant dirigée par les intéressés contre la société NOVELLO, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec Gaz de France, la commune de Joigny et l'Etat à indemniser les requérants ; Sur les conclusions d'appel principal de M. et Mme Y... : Considérant que les époux Y... demandent l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la destruction d'un immeuble qui leur appartenait à Joigny et qu'ils estiment à la différence entre la valeur vénale de cet immeuble, qu'ils évaluent à 1 154 299 F, et le montant de l'indemnité qu'ils ont perçue de leur compagnie d'assurances, c'est-à-dire 610 872 F ; que, toutefois, la valeur vénale d'un immeuble est égale au prix auquel il pourrait être vendu sur le marché immobilier et non, comme la calculent à tort les requérants, au montant de sa valeur de reconstruction diminué d'un abattement de vétusté ; que les requérants n'établissent pas que la valeur vénale de leur immeuble était supérieure au montant de l'indemnité qu'ils ont perçue de l'assurance ; Considérant que les époux Y... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 106 062 F, qui leur a été allouée par les premiers juges, à compter, non de la date de l'explosion qui a détruit leur immeuble, mais de celle de l'introduction de leur demande, soit le 23 mars 1990 ; Sur l'appel en garantie de France Télécom dirigé contre la société NOVELLO : Considérant que les conclusions de France Télécom, tendant à ce que la société NOVELLO le garantisse des condamnations prononcées contre lui, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser une somme de 3 000 F à la Société NOVELLO et une somme de 3 000 F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 août 1992 est annulé en tant qu'il a étendu à la société NOVELLO la condamnation solidaire de Gaz de France, de la commune de Joigny et de France Télécom à payer une somme de 106 062 F à M. et Mme Y....Article 2 : La somme de 106 062 F que Gaz de France, la commune de Joigny et France Télécom sont solidairement condamnés à payer à M. et Mme Y... portera intérêt au taux légal du 23 mars 1990 à la date de son paiement effectif.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... ainsi que l'appel en garantie par France Télécom de la société NOVELLO sont rejetés.Article 4 : Les époux Y... sont condamnés à verser une somme de 3 000 F à la société NOVELLO et une somme de 3 000 F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à la ville de Joigny, à Gaz de France, à France Télécom, à la société NOVELLO et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.