CETATEXT000007549344 J5XLX1994X02X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00825, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00825 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe le 5 novembre 1992 la requête présentée par M. René EYMRI demeurant à AVESNES-SUR-HELPE
(59440)(BP 69) ; M. EYMRI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de DOURLERS ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par acte du 11 mars 1975, M. et Mme X... se sont rendus acquéreurs de trois appartements en l'état futur d'achèvement sis à Paris, dont deux étaient destinés à la location ; qu'ils contestent la réintégration dans leurs revenus fonciers des années 1981 à 1989, d'une somme représentative des deux tiers du montant des intérêts d'emprunt qu'ils ont payés chaque année du chef de deux prêts qui leur ont été consentis en 1974 et 1975 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déduction litigieuse n'a pas été remise en cause par le service au titre des années 1981 à 1984 ; que dès lors la demande de M. EYMRI, en tant qu'elle concerne les impositions desdites années, n'est pas recevable ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - les charges de la propriété déductibles par la détermination du revenu net comprennent :1°) Pour les propriétés urbaines : ... d - Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prêts dont M. EYMRI demande la prise en compte des intérêts pour la détermination des revenus fonciers procurés par ses appartements parisiens, ont été contractés en 1974 et 1975 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord en vue, ainsi que l'indiquent les actes, d'être affectés au financement de travaux dans des appartements sis dans le département du Nord ; que si M. EYMRI soutient que l'affectation ainsi précisée du produit des emprunts n'avait d'autre objet que de contourner une règle propre à l'organisme prêteur, et que les sommes correspondantes ont été utilisées en réalité pour le financement des appartements donnés en location, il ne saurait être regardé comme justifiant de cette affirmation par la seule production d'une attestation, contraire aux stipulations des contrats de prêts, qui a été émise par l'organisme prêteur plus de dix années après la mise à disposition des fonds ; que dans ces conditions M. EYMRI ne justifie pas, pour les années en cause, de la déductibilité des intérêts litigieux ; Considérant enfin que la circonstance que le service n'a pas réintégré lesdits intérêts dans les revenus imposables du requérant au titre des années 1981 à 1984, ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont le contribuable serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EYMRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. René EYMRI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René EYMRI et au MINISTRE du BUDGET. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 B