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93NC00836

CETATEXT000007549348 J5XLX1994X07X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 93NC00836, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00836 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Isabelle DE X..., demeurant ... (Nord) ; Mme DE X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BONNERRE, avocat de Mme DE X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la production d'un mémoire postérieurement à la notification d'un avis d'audience n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour le tribunal administratif de différer la date de l'audience ou de radier l'affaire du rôle ; qu'en l'espèce, la requérante, qui précise avoir reçu le 10 mai 1993 le mémoire complémentaire en défense déposé par l'administration a bénéficié d'un délai suffisant avant l'audience du 19 mai 1993 pour discuter les éléments de fait et de droit qu'il contenait ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que Mme DE X..., qui pratiquait la vente en porte à porte et à crédit de meubles et articles de ménage, ne conteste pas la régularité des procédures d'imposition d'office par lesquelles lui ont été notifiés les redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982 à 1984 et de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; En ce qui concerne les recettes : Considérant qu'en tant qu'elle entendrait faire valoir, en soutenant que le total des encaissements réalisés par son entreprise individuelle au titre des années 1982 à 1985 s'élevait à 3 478 587 F et que l'ensemble des créances demeurées impayées s'élevait à 2 418 684 F à la fin de l'année 1985, que le montant de ses recettes serait inférieur à la somme de 6 015 126 F reconstituée par l'administration selon le principe des créances acquises au titre des années 1982 à 1984, la requérante, qui ne saurait se fonder sur des énonciations d'une comptabilité irrégulière et dont le montant des recettes versées en espèces n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, corroboré par la comptabilité de son mandataire, n'établit pas l'exagération de l'évaluation de ses recettes imposables, déterminées en appliquant aux achats reconstitués le coefficient de bénéfice brut expressément préconisé par celle-ci ; En ce qui concerne les créances impayées : Considérant que Mme DE X... soutient qu'il y a lieu, pour déterminer ses bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée nette due, de prendre en considération un montant de 2 418 684 F de créances demeurées impayées ; que, si l'intéressée produit diverses listes de créances émanant notamment des personnes chargées d'en poursuivre le recouvrement auprès des débiteurs et prouvant qu'à diverses dates comprises en 1983 et 1984, elle leur a demandé d'effectuer des diligences à cette fin, ces documents n'établissent pas que lesdites créances soient devenues définitivement irrécouvrables au cours des années d'imposition ; que, par suite, Mme DE X... n'est pas fondée à demander que les pertes dont elle fait état soient déduites de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de Mme DE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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