CETATEXT000007549368 J5XLX1992X12X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00172, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00172 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Sage M. Pietri Vu la requête et le mémoire complémentaire enre-gistrés au greffe de la Cour les 22 mars 1991 et 9 mars 1992, présentés au nom de l'Etat pour le Ministre des postes et télécommunications ; Le Ministre demande à la Cour : 1°/de réformer le jugement du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir intégralement la socié-té S.N.C.T.P. des condamnations solidaires résultant des dommages de travaux publics subis par le pipeline exploité par la société TRAPIL ; 2°/de condamner la société S.N.C.T.P. à suppor-ter la plus grande part de la charge définitive de ces condamnations ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de la S.N.C.T.P., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre l'Etat, service des Postes et Télécom-munications, et la société S.N.C.T.P. pour la pose de câ-bles téléphoniques souterrains : "L'entrepreneur a, à l'é-gard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ; que si la société S.N.C.T.P. n'établit pas que les dommages causés au pipeline Langres-Mirecourt, au point kilométrique 20 607, sur le territoire de la commune de Celles-en-Bassigny (Haute-Marne) en bordure du chemin départemental N° 276, résultaient nécessairement des stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, il résulte néanmoins de l'instruction que le service des Postes et Télécommunications n'a pas décelé la présence de l'ouvrage souterrain constitué par l'oléoduc qui a été endommagé lors de l'exécution des travaux ; que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé ce service de reconnaître la présence de l'oléoduc est imputable à la faute d'autres services de l'Etat, et notamment du service du cadastre qui n'a pas fait figurer cet ouvrage sur les plans qu'il est chargé d'établir et de tenir à jour ; que cette faute de l'Etat est de nature à exclure l'application de l'article 35 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que France Télécom, venant aux droits de l'Etat, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à garantir entièrement la société S.N.C.T.P. de la condamnation solidaire à ver-ser à la société TRAPIL les sommes de 248 265,90 F et 5 000 F ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des rai-sons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner France Télecom, par-tie perdante, à verser à la société S.N.C.T.P. une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de France Télécom est rejetée.Article 2 : France Télécom versera à la société S.N.C.T.P. une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Direction Régionale des Postes et Télécommunications de Champagne-Ardennes et à la Société Nouvelle de Constructions de Travaux Publics. 39-06-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE -Maître d'ouvrage condamné à réparer le dommage subi par un tiers à la suite de travaux publics - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre les entrepreneurs - Clause contractuelle reportant sur le constructeur la responsabilité de l'Etat, maître d'ouvrage, en cas de dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux - Application écartée par une faute simple de l'Etat même commise par un service autre que celui qui a passé le marché
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.