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91NC00196

CETATEXT000007549372 J5XLX1992X12X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00196, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00196 1E CHAMBRE C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 4 avril 1991 la requête présentée pour la Commune de LALAYE

(67)représentée par son maire dûment autorisé ; La Commune demande : 1°/ l'annulation du jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; 2°/ de lui verser à titre de provision la somme de 500 000 F ; 3°/ de provoquer, à titre subsidiaire, une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. DECHRISTE-FALLER, avocat de la Commune de LALAYE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un premier jugement en date du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg, devenu définitif sur ce point, l'Etat a été déclaré responsable du préjudice résultant pour la Commune de LALAYE du retard fautif apporté au réexamen du compte communal après l'annulation, confirmée en appel, des décisions de la Commission départementale de réorganisation foncière du Bas-Rhin dans ses séances des 16 et 18 novembre 1970, 14 décembre 1970 et 27 octobre 1971, laquelle commission ne s'est plus saisie du différend depuis lors ; Considérant que par le jugement attaqué du 5 février 1991, le tribunal administratif de Strasbourg, estimant que la Commune requérante n'avait justifié ni de la réalité ni du montant du préjudice, a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que le remembrement en cause était illégal en ce qu'il comportait au détriment de la commune de LALAYE un déséquilibre en points attribués dans la catégorie de culture "forêt" au bénéfice des attributions accordées dans les catégories de culture "terre" et "prés" ; que la commune a été, par suite, privée illégalement depuis 1970 d'une surface boisée correspondant à 37 828 points manquants dans la catégorie de culture "forêt" ; que par contre la commune n'a pas été privée illégalement de prétendues soultes que les jugements sus-évoqués ne lui ont pas reconnus ; que par ailleurs, la commune a bénéficié depuis les opérations de remembrement d'un surplus d'attributions en valeur de prés et de terres correspondant à 31 142 points en nature de prés et 26 105 en nature de terre ; Considérant que le dossier ne permet pas, en l'état de l'instruction, de déterminer l'importance du préjudice ainsi subi par la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de recueillir par la voie d'une expertise les éléments permettant à la Cour de fixer le montant de la réparation due par l'Etat ; que l'expert recherchera, d'une part, quels auraient pu être les revenus d'exploitation dans la nature de culture "forêts" produits depuis la réunion de la commission de remembrement en novembre 1970 par des surfaces correspondantes à 37 828 points, d'autre part, le bénéfice que la commune a pu retirer de l'exploitation des attributions excédentaires de 31 142 points dans la catégorie de culture "prés" et de 26 105 points dans la catégorie de culture "terres" ; qu'enfin, l'expert précisera, le cas échéant, les frais ou avantages de toute nature supportés par ou ayant profité à la Commune du fait de la répartition erronée intervenue ; Considérant enfin que compte tenu de l'absence d'éléments au dossier permettant de connaître la réalité et l'importance du préjudice subi par la commune de LALAYE, il y a lieu de rejeter saArticle 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la Commune de LALAYE, procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise correspondant à la mission indiquée ci-dessus.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera disposé au greffe de la Cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'exercice.Article 4 : La demande de provision présentée par la Commune de LALAYE est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de LALAYE, au ministre de l'agriculture et de la forêt et à l'expert. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS

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