CETATEXT000007549373 J5XLX1992X07X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00276, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00276 Plein contentieux fiscal C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1991, présentée par M. Mario X... demeurant à Gibles, La clayette
(71800); M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Gibles : 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise de constructions métalliques exploitée par M. X... à Gibles (Saône-et-Loire) l'administration a réintégré dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes de 7 932 F, 21 157 F et 62 995 F au titre des frais financiers des exercices clos de 1983, 1984 et 1985, dont elle n'a pas admis la déduction ; que M. X... conteste le bien-fondé de ces réintégrations en soutenant que les frais litigieux concernent, d'une part, des emprunts réalisés pour financer des investissements nécessaires à la gestion de l'entreprise et, d'autre part, des découverts bancaires indispensables aux besoins de trésorerie inhérents à cette gestion ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, "
- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
- ... le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" et que d'autre part, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment, des charges financières de l'exercice, même si celles-ci se rattachent à des opérations réalisées antérieurement, à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des bilans de l'entreprise, que le solde du compte personnel de M. X... qui, en principe, doit être égal à tout moment au capital engagé dans son entreprise, était débiteur à la clôture des exercices des années 1982, 1983, 1984 et 1985 des sommes respectives de 314 212 F, 928 195 F, 881 405 F et 872 858 F ; qu'après imputation au bilan de clôture de chaque exercice des résultats de l'exercice antérieur, ledit compte de M. X... a présenté à l'ouverture de l'exercice de 1983 un solde créditeur de 132 952 F, et à l'ouverture des exercices de 1984 et de 1985 un solde débiteur de 472 033 F et 530 043 F ; qu'au cours des trois exercices en litige des prélèvements s'élevant respectivement à 1 061 147 F, 409 372 F et 342 814 F ont été opérés sur ce même compte ; que ces constatations ne sont de nature à justifier les réintégrations de frais financiers auxquelles l'administration a procédé que si et dans la mesure où les charges d'emprunts et de découverts, générateurs desdits soldes débiteurs résultant des prélèvements susmentionnés, ont eu également pour conséquence de rendre débiteur le compte bancaire de M. X... ; Considérant que, dès lors que pour les exercices de 1983, 1984 et 1985 lesdits prélèvements ont été supérieurs aux résultats mêmes de ces exercices, c'est-à-dire, comme le relève l'administration, à la capacité bénéficiaire de l'entreprise, il s'infère nécessairement que le compte bancaire personnel de M. X..., qui n'allègue pas avoir approvisionné ce compte par des revenus étrangers aux résultats de l'entreprise, peut être regardé comme ayant présenté un découvert moyen supérieur aux soldes débiteurs moyens de son compte d'exploitant ; qu'ainsi cette situation a engendré des frais financiers correspondant aux montants des intérêts d'emprunts et de découverts bancaires ayant contribué à assurer la couverture des soldes débiteurs ; que si M. X... soutient que les frais financiers, réintégrés dans ses bases d'imposition, qui représentent pour partie des intérêts d'emprunts contractés au cours des exercices litigieux, s'élevant à la somme totale de 385 000 F, ont permis l'acquisition d'équipements utiles à l'entreprise, la charge financière constituée par ces emprunts, s'établissant à 7 932 F pour l'exercice 1983, 21 157 F pour l'exercice 1984 et 35 341 F pour l'exercice 1985, a contribué à rendre débiteur le compte courant de M. X... ; que, de même, les découverts bancaires, dont il n'est pas établi qu'ils aient été supportés dans l'intérêt de l'entreprise, ont engendré au cours de la période en litige une charge financière de 27 654 F elle-même génératrice des soldes débiteurs ; que lesdites charges financières, résultant directement des prélèvements opérés sur le compte de l'exploitant, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 39-I précité du code général des impôts et ont été, par suite, à bon droit déduites des bénéfices imposables des exercices en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 par. 1