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92NC00277 89NC01036

CETATEXT000007549375 J5XLX1992X07X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 92NC00277 89NC01036, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00277 89NC01036 C VINCENT PIETRI Vu I la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1986 et 12 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 837 et au greffe de la Cour sous le n° 92NC00277, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Strasbourg avant-dire-droit sur le montant du préjudice subi par M. X... en tant qu'elle a été déclarée solidairement responsable avec le département du Bas-Rhin des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Jean-Marc X... le 2 septembre 1979 alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le chemin départemental 221 en direction de Breuschwickersheim et qu'elle a été condamnée à garantir, d'une part, le département du Bas-Rhin, avec le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim, des condamnations prononcées à l'encontre dudit département, d'autre part, le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; 2°) déclare que M. X... est entièrement responsable de son accident et décharge ladite société de toute responsabilité à l'égard de la victime ; 3°) déclare responsable le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim et le département du Bas-Rhin dans l'hypothèse où la responsabilité de M. X... ne serait pas reconnue ; 4°) rejette les appels en garantie formulés à son encontre par le département et le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim ; 5°) la décharge de tous frais et dépens ; Vu I la décision en date du 26 février 1992, enregistrée le 30 mars 1992 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour le jugement de la requête de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 2 février 1987, présenté pour le département du Bas-Rhin ; le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, au rejet des conclusions de la société requérante en tant qu'elles sont dirigées contre lui et, subsidiairement, à ce qu'il soit garanti par ladite société et le S.I.V.O.M. d'Achenheim de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 9 avril 1987, présenté pour le S.I.V.O.M. d'Achenheim ; le S.I.V.O.M. d'Achenheim conclut au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif et, subsidiairement, à ce que l'entreprise requérante soit condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Vu II la requête sommaire et et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 94038 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC01036, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION ; La SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec le département du Bas-Rhin, d'une part, à payer à la S.R.U.A. la somme de 47 138,37 F et à M. X... la somme de 13 442,32 F avec intérêts de droit à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... sur le chemin départemental n° 221, d'autre part, à supporter la charge du paiement des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les appels en garantie du département du Bas-Rhin et du S.I.V.O.M. d'Achenheim ; 3°) Subsidiairement, de déclarer responsables des dommages subis le S.I.V.O.M. d'Achenheim et le département du Bas-Rhin ; 4°) Plus subsidiairement, de condamner le S.I.V.O.M. d'Achenheim et le département du Bas-Rhin à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 5°) de la décharger de tous frais et dépens ; Vu II la décision en date du 3 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour LA SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION ; Vu le mémoire en défense et appel incident et provoqué, enregistré le 28 octobre 1988, présenté pour le département du Bas-Rhin ; le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, à sa mise hors de cause, et subsidiairement à ce que la société requérante et le S.I.V.O.M. d'Achenheim le garantissent de toute condamnation prononcée contre lui ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 23 janvier 1989, présenté pour le S.I.V.O.M. d'Achenheim ; le S.I.V.O.M. d'Achenheim conclut au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif et, subsidiairement, à ce que le montant du préjudice indemnisable subi par ce dernier soit limité à 33 580,69 F et à ce que soient rejetées les conclusions de la société requérante en tant qu'elles sont dirigées contre lui ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me ROGER, avocat du département du Bas-Rhin, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-5611 du 25 juin 1990 ; Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les responsabilités : Considérant qu'alors qu'il circulait en cyclomoteur dans la nuit du 2 septembre 1979 sur le chemin départemental 221 en direction de l'agglomération de Breuschwickersheim, M. Jean-Marc X..., âgé de 15 ans, est entré en collision avec un arbre situé sur le côté droit de la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par la gendarmerie que la chaussée présentait à l'endroit de l'accident, sur une longueur d'environ vingt mètres et une largeur proche de deux mètres, d'importantes dégradations, des trous, bosses, gravillons et pierres, rendant difficile la conduite d'un véhicule ; que cet état défectueux de la chaussée a pour origine l'exécution de travaux, de pose d'un collecteur d'assainissement, non encore achevés, effectués par la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim ; qu'il est constant qu'aucune signalisation n'attirait l'attention des conducteurs sur les dangers en résultant ; que ces circonstances caractérisent un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que le lien de causalité contre l'état de la chaussée et la perte par M. X... du contrôle de son cyclomoteur doit être retenu compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'accident bien que la victime n'ait pas été en mesure d'indiquer les circonstances de sa chute ; que par suite, c'est à bon droit qu'accédant aux conclusions en ce sens de M. X..., les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de condamner la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, chargée des travaux en cours d'exécution, solidairement avec le département du Bas-Rhin, propriétaire de la voie, à réparer les conséquences dommageables en résultant ; Considérant qu'il n'apparaît ni que M. X... circulait de manière imprudente à une vitesse excessive, ni que l'intéressé, domicilié à une dizaine de kilomètres, avait une connaissance préalable des lieux ; qu'au demeurant les travaux dont s'agit se sont déroulés successivement à des endroits différents le long du chemin départemental 221 ; qu'à supposer que M. X... ait emprunté la même voie dans l'autre sens quelques heures auparavant, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas remarqué l'emplacement exact d'une dégradation de la chaussée qui n'affectait que la partie opposée au sens de circulation qu'il avait alors parcouru ; qu'il n'est pas établi que l'usure au demeurant normale des pneumatiques du véhicule ait contribué à l'accident ; qu'il n'est en revanche pas contesté que M. X... ne portait pas de casque de sécurité et qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que cette circonstance a aggravé trés sensiblement le préjudice corporel subi par l'intéressé ; que si la responsabilité de la société requérante ainsi que celle du département du Bas-Rhin doit être atténuée en raison de cette faute de la victime, le tribunal administratif a effectué une juste appréciation de l'incidence de ladite faute sur le préjudice subi en estimant qu'elle avait contribué à concurrence de 50 % au dommage calculé hors préjudice matériel ; Considérant que si, indépendamment des appels en garantie qu'elle formule à leur encontre, la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION demande à titre subsidiaire que le département du Bas-Rhin et le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim soient déclarés seuls responsables du dommage survenu dans les circonstances précitées, ces conclusions sont formulées pour la première fois en appel et doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. X... a enduré des souffrances physiques liées, outre à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet, aux lésions initiales faciales et au traitement orthopédique de la fracture des os du nez et du malaire ; que ces souffrances étant qualifiées de moyennes par l'expert, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation exagérée en fixant à 10 000 F la somme destinée à indemniser ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que M. X... reste atteint d'une déformation de la pyramide nasale et présente notamment une cicatrice masquée par la chevelure ; que par suite, il n'y a pas lieu de réduire la somme de 4 000 F attribuée à ce titre par le tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... a subi un traumatisme crânien avec coma post-commotionnel ; qu'il n'a repris sa scolarité que quatre mois après l'accident et a dû abandonner la pratique du judo ; qu'il conserve une anosmie complète et souffre notamment de maux de tête intermittents et de douleurs au niveau de la cuisse droite ; que l'ensemble des séquelles dont il reste atteint correspond à une incapacité permanente partielle de 10 % ; que c'est par une juste appréciation des troubles divers subis par M. X... dans ses conditions d'existence que les premiers juges ont évalué ceux-ci à une somme de 50 000 F, dont 10 000 F destinés à réparer le préjudice non physiologique ; Considérant par suite que, eu égard au montant non contesté des frais d'hospitalisation et du préjudice matériel et au partage de responsabilité, que les premiers juges n'ont pas appliqué à ce dernier préjudice, le tribunal administratif a effectué une exacte appréciation de la réparation due à raison du préjudice subi par M. X... en condamnant la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION à verser solidairement avec le département du Bas-Rhin une somme de 47 138,37 F à la Solidarité rurale et urbaine d'Alsace et de 13 442,32 F à M. X... ; En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION tendant au rejet des appels en garantie du département du Bas-Rhin et du S.I.V.O.M. d'Achenheim admis en première instance : Considérant, d'une part, que si le département du Bas-Rhin n'est pas lié par contrat à la société requérante, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette collectivité publique se prévale de la responsabilité quasi-délictuelle de l'entrepreneur aux fins d'obtenir d'être garanti par ce dernier des condamnations prononcées contre lui ; qu'en omettant de signaler les risques présentés par l'état de la chaussée du fait de l'exécution de son chantier, dont il n'est pas contesté que le département du Bas-Rhin n'avait pas été avisé de la réalisation, et en ne faisant pas ainsi en sorte que les usagers de la voie publique puissent circuler sans danger, la société requérante a commis une faute que ledit département était fondé à invoquer ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le département du Bas-Rhin était fondé à demander que la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives et techniques particulières annexé au marché conclu entre la société requérante et le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim : "Les travaux doivent être exécutés de manière à n'apporter que le minimum de gêne ... à la circulation. En tout état de cause, il y a lieu, pour l'entrepreneur, de signaler le chantier à ses frais, de jour comme de nuit, conformément aux dispositions réglementaires. L'entrepreneur demeure entièrement responsable des accidents qui pourraient survenir de son fait ... pour inobservation de ces prescriptions" ; qu'aux termes de l'article 37 du même document, auquel se réfère expressément la société requérante : "Les réfections de la chaussée doivent être particulièrement soignées ... Les chaussées ainsi refaites doivent être soigneusement entretenues pendant la durée des travaux jusqu'à la fin du délai de garantie. La responsabilité du maître de l'ouvrage ... en cas d'accident de la circulation imputable à un mauvais entretien des chaussées pendant les travaux ou le délai de garantie, ne peut pas être engagée ; l'entrepreneur doit seul assumer cette responsabilité ..." ; que l'accident de M. X... ayant pour origine, comme il a été précisé ci-dessus, d'une part, l'état défectueux de la chaussée, d'autre part, le défaut de signalisation de cet état, le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim, appelé en garantie par le département du Bas-Rhin, était fondé à invoquer les dispositions précitées, dont les premiers juges n'ont pas fait une application erronée, afin de demander à être lui-même garanti par la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que la réception définitive desdits travaux n'était pas encore prononcée ; que, eu égard aux causes précitées de l'accident, la seule circonstance que ledit syndicat n'ait pas sollicité du département du Bas-Rhin la permission de voirie nécessaire à l'exécution de travaux sur la voie publique, comme il lui incombait de le faire, ne saurait être constitutive d'une faute lourde de nature à permettre à la société requérante de faire écarter l'application des dispositions contractuelles susmentionnées ; Sur les appels provoqués du département du Bas-Rhin et du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim : Considérant que le département du Bas-Rhin et le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim sollicitent l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont accueilli partiellement la demande de M. X... ; que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne seraient recevables qu'au cas où ladite société, appelant principal, obtiendrait une décharge ou une réduction des indemnités qu'elle a été condamnée à verser ; que la présente décision rejetant la requête de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, les appels provoqués du département du Bas-Rhin et du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamnée conjointement avec le département du Bas-Rhin à verser à la Solidarité rurale et urbaine d'Alsace la somme de 47 138,37 F et à M. X... la somme de 13 442,32 F ainsi qu'à garantir ledit département des condamnations prononcées contre lui et, d'autre part, a admis l'appel en garantie dirigé contre elle par le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim, également appelé en garantie par le département du Bas-Rhin ; que le département du Bas-Rhin n'est pas davantage fondé, par la voie de l'appel provoqué, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; qu'enfin le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel provoqué l'annulation dudit jugement et subsidiairement la réduction du montant de la réparation allouée à la Société urbaine et rurale d'Alsace et à M. X... respectivement à 33 580,69 F et à 1 442,32 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION ainsi que les appels provoqués du département du Bas-Rhin et du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, à M. X..., au département du Bas-Rhin, au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Achenheim, à la Solidarité urbaine et rurale d'Alsace et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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