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91NC00302

CETATEXT000007549385 J5XLX1992X12X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00302, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1991, présentée pour Mme Marie-Josée X... demeurant à FREYMING-MERLEBACH (Moselle), ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge : - du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 Juillet 1979 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions, en date du 14 novembre 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à concurrence d'une somme de 51 405 F et des cotisations supplémentaires de T.V.A., mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, à concurrence d'une somme de 2 592 F ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans les mesures susindiquées, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploitait à Saint-Avold un fonds de commerce de sandwiches et boissons était soumise au cours des années 1980, 1981 et 1982 aux taxes sur le chiffre d'affaires selon le régime simplifié visé à l'article 267 quinquies de l'annexe II du code général des impôts ; que la requérante a déposé au service le 12 août 1981 la déclaration prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II du même code faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année 1980 qu'elle aurait dû souscrire dans le délai légal, soit avant le 1er avril 1981 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office en vertu de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que Mme X... ayant également omis de déposer la déclaration annuelle des résultats de son entreprise conformément à l'article 53.A du code général des impôts, l'administration a évalué d'office le bénéfice imposable de l'année 1980 en application de l'article L.73-1 dudit code ; que pour les deux autres années en litige, 1981 et 1982, les mêmes impositions ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les article L.55 et suivants du même code ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements : Considérant, en premier lieu, qu'en tête de la notification de redressements établie le 15 juin 1984 figure la mention "redressements effectués suivant la procédure : évaluation d'office et taxation d'office pour 1980 ..." ; que si, alors qu'elle fait référence à l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales pour justifier l'évaluation d'office, ladite notification n'indique pas expressément que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre en vertu de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification dont procède les redressements de 1980 ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X... la notification de redressements indique suffisamment pour les trois années en litige les modalités de détermination des bases d'imposition, comme les éléments servant au calcul des impositions contestées ; que les indications précises qu'elle contient, qui ont permis à la requérante de présenter ses observations, répondent à l'obligation de motivation résultant tant de l'article L.76-1 que de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la notification mentionne en particulier tous les éléments chiffrés retenus par l'administration pour dégager par type de sandwich et par boisson, pour chacune des trois années en litige, les coefficients de marge brute, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut utilement soutenir que la motivation insuffisante de la notification "rend impossible toute réponse adéquate" ; Considérant, en troisième lieu, que si postérieurement à la notification de redressements le vérificateur, ayant pris connaissance des observations formulées par Mme X... dans plusieurs lettres, a fait connaître à celle-ci par une correspondance du 18 octobre 1984 les points sur lesquels le désaccord subsistait, cette lettre d'information ne pouvait, en tout état de cause, ouvrir à nouveau le délai de trente jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : Considérant que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire entre l'administration et le contribuable manque en fait ; En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts : Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que l'administration a invoqué pour la première fois devant le tribunal administratif le caractère irrégulier de la comptabilité vérifiée, en soutenant qu'elle a été privée de la faculté de soumettre à l'appréciation de la commission départementale des impôts la régularité de sa comptabilité, ce moyen est inopérant dès lors qu'à supposer même établi que la comptabilité ait été regardée comme régulière par la commission, cette circonstance est sans influence sur le recours à la procédure d'imposition d'office qui s'impose à l'administration quand les conditions de sa mise en oeuvre sont, comme en l'espèce, réunies ; Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, n'imposent à l'administration d'accorder un délai de 30 jours au contribuable pour lui permettre de présenter ses observations après réception de l'avis de la commission départementale des impôts ; que, de même, aucune disposition particulière ne prévoit que cet avis doit mentionner les noms des membres qui ont siégé ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'avis que la commission a émis le 9 juillet 1985, lequel est suffisamment motivé, lui aurait été notifié dans des conditions irrégulières ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 6 décembre 1985 pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci contenait l'indication de la nature de l'imposition, le montant en principal des droits assignés ainsi que la mention des amendes et des intérêts de retard encourus et se référait à la notification de redressements adressée antérieurement à la requérante, laquelle contenait les éléments ayant servi de base à l'imposition d'origine ; que, si l'avis de mise en recouvrement mentionnait inexactement comme date d'établissement de la notification de redressements le 14 juin 1984, au lieu du 15 juin 1984, cette erreur matérielle ne saurait en l'espèce être regardée comme une insuffisance de nature à le vicier ; Sur le moyen tiré de l'impossibilité de demander l'application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration de laisser au contribuable un délai suffisant entre la notification des bases d'imposition qu'elle a définitivement retenues et la mise en recouvrement des impositions correspondantes ; que, dès lors, Mme X... ne saurait valablement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait qu'après réception de la notification des bases d'imposition retenues sur avis de la commission départementale des impôts elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter au service une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales qui prévoient la déduction en cascade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ayant été imposée conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il lui appartient, en tout état de cause, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, Mme X... soutient que la reconstitution des chiffres d'affaires des trois années en litige présente un caractère sommaire, faute d'avoir inclus tous les paramètres correspondant à la situation réelle de son exploitation ; qu'en allégant qu'une reconstitution des chiffres d'affaires sur d'autres bases que celles retenues auraient fait apparaître des résultats inférieurs à ceux qui ont été établis, la requérante n'apporte pas la preuve de leur caractère théorique et de l'exagération des bases d'imposition critiquées ; Sur les pénalités : Considérant que la lettre du 29 octobre 1984, par laquelle l'administration a notifié à Mme X... sa décision d'assortir les redressements consécutifs aux minorations de recettes constatées des "majorations prévues à l'article 1729 ou 1731 du code général des impôts", sans lui préciser les considérations de droit et de fait qui les fondent, ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, il y a lieu de décharger la requérante des pénalités mises à sa charge et d'y substituer les intérêts ou indemnités de retard prévus aux articles 1734 et 1727 du code général des impôts, dans la limite du montant des majorations irrégulièrement notifiées ;Article 1er : A concurrence de la somme de 51 405 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, et, à concurrence de la somme de 2 592 F en ce qui concerne le complément de T.V.A. auquel Mme X... a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Dans la limite du montant des majorations irrégulièrement notifiées, les intérêts ou indemnités de retard sont substitués aux pénalités mises à la charge de Mme X... et afférentes aux suppléments d'impôts sur le revenu et aux suppléments de T.V.A. auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 53 A, 1734, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L57, R57-1, R60-3, L77 CGIAN2 267 quinquies, 242 sexies Loi 79-587 1979-07-11

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