CETATEXT000007549387 J5XLX1992X12X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00304, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai et 25 juillet 1991 présentés par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société anonyme CEBAL une réduction de 161 522 F du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°/ de remettre cette imposition à la charge de la société CEBAL ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de directions, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la recon-version d'activité ou la reprise d'établissement ... Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé. L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération ..." ; et qu'aux termes de l'article 310 HB sexies de l'annexe II audit code : "En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'amor-tissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanent supprimés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CEBAL qui possède deux usines à Sainte-Ménéhould (Marne), dans une zone où les dispositions de l'article 1465 sus-rappelé du code général des impôts trouvent à s'appliquer, a procédé à l'extension de ses activités industrielles ; qu'il est constant que l'augmentation nette des bases d'imposition résultant de cette extension est de 9 877 564 F ; que le ministre soutient que, pour le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de 1987 des établissements que la S.A. CEBAL possède à Sainte-Ménéhould, l'exonération dont peut bénéficier cette société doit être égale à cette augmentation nette de base d'imposition affectée du coefficient ressortant du rapport existant entre les valeurs intermédiaires des bases d'imposition faisant figurer au numérateur la base d'imposition brute totale mais après réduction pour investissement et écrêtement des bases et, au dénominateur, la base d'imposition brute totale, après réduction pour investissement, mais avant écrêtement des bases ; que le ministre n'invoque aucune disposition du code général des impôts ou des annexes audit code prévoyant l'intervention de ce coefficient de réduction ; qu'en revanche les mécanismes de l'exonération temporaire d'une part, de l'écrêtement des bases d'autre part figurent dans des paragraphes distincts II Exonération et III Base d'imposition de la section taxe professionnelle du chapitre premier impôts directs et assimilés au titre du code général des impôts traitant des impositions communales ; que, par suite, en l'absence de disposition expresse le prévoyant, le mode de calcul invoqué par le ministre n'a pas de base légale ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S.A. CEBAL la réduction litigieuse au titre de 1987 dans les rôles de la commune de Sainte-Ménéhould ;Article 1 : Le recours du ministre est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la S.A. CEBAL. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1465 CGIAN2 310 HB sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.