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91NC00305

CETATEXT000007549389 J5XLX1992X12X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00305, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00305 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 mai 1991 la requête présentée par M. ROUSSEAU demeurant ... ; M. ROUSSEAU demande à la Cour : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 février 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions sur le revenu des années 1975 à 1978 ; - la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour les années en litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article

  1. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : a. Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; b. Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article
  2. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ... " ; qu'en application de l'article 179 du même code" est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui ( ...) s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1975 à 1978, au titre desquelles les impositions contestées sont intervenues, M. ROUSSEAU avait acquis un massif forestier de 18 hectares, un appartement d'une valeur de 85 000 F à Tignes et accordé des prêts à son fils pour un montant de 190 000 F, alors que les revenus bruts déclarés s'élevaient de 13 399 F à 25 962 F ; qu'en conséquence, l'administration a pu recourir à bon droit aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues pour les dispositions précitées ; Considérant que dans ses réponses M. ROUSSEAU s'est borné à évoquer ses activités professionnelles antérieures à sa mise à la retraite, taxées forfaitairement, et la vente de bons anonymes ; que contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'assujettissement d'un contri-buable à un régime d'imposition forfaitaire n'exclut pas, pour les années durant lesquelles ce régime a été appliqué ni pour les années ultérieures, la mise en oeuvre par l'administration des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ; que les gains du requérant taxés forfaitairement en Belgique constituent des revenus d'origine étrangère dont il revenait à M. ROUSSEAU d'établir le transfert et la disposition en France, ce qu'il n'a pas fait ; qu'enfin les explications du requérant sur l'origine des bons anonymes vendus n'a pas été assortie de justifications suffisantes ; que par suite, les réponses de M. ROUSSEAU aux demandes de justifications de l'adminis-tration ont été à juste titre, eu égard à leur caractère général et imprécis, assimilées par le service à un défaut de réponse, entraînant la procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ; Considérant, en premier lieu, que si M. ROUSSEAU produit diverses attestations du Crédit Mutuel du Nord et du Crédit Agricole afférentes à la vente de bons anonymes, l'identité de leur souscripteur n'est pas établie par ces pièces et, en outre, le requérant n'apporte pas la preuve de l'entrée de ces valeurs dans son patrimoine, antérieurement à la période vérifiée, des bons litigieux ; Considérant, en second lieu, que si M. ROUSSEAU démontre avoir cédé divers biens immobiliers entre 1967 et 1974 et vendu des animaux vivants de boucherie au cours des années 1969 et 1970, d'une part, il a été tenu compte dans la balance de trésorerie qui a servi de base aux impositions contestées de l'épargne disponible dont le requérant justifie l'existence, d'autre part, il ne peut être regardé, eu égard à l'ancienneté des faits relatés, comme apportant la preuve qu'il disposait encore en espèce des montants correspondants aux ventes sus-évoquées au début de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ainsi rappelées que M. ROUSSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, sa demande en décharge des cotisations litigieuses a été rejetée ;Article 1 : La requête de M. ROUSSEAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROUSSEAU et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179

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