CETATEXT000007549391 J5XLX1992X12X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00308, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00308 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1991, présentée pour : - Mme veuve Marthe X..., demeurant à Gundershoffen
(67110), 33 Grand' Rue, - Mme Suzanne Y..., demeurant ..., - Mme Charlotte X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritières de la succession de M. Charles X... ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. Charles X... tendant à la décharge : - du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983, dans les rôles de la commune d'Oberbronn ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce d'horloger-bijoutier qu'il exploitait à Gundershoffen, M. X... a été assujetti à des suppléments d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, établis par voie de rectification d'office au titre respectivement des années 1980, 1981 et 1983 et de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que M. X..., qui comptabilisait globalement en fin de journée les recettes qu'il réalisait, n'a pu présenter ni livre journal, ni inventaire détaillé des marchandises en stock ni justificatifs des recettes journalières tels que brouillard de caisse ou bande enregistreuse ; que, les inventaires établis aux 31 décembre 1981 et 1982 ne correspondaient pas aux stocks réels ; que, contrairement aux prescriptions des articles 54 2ème alinéa et 286-4 du code général des impôts, auxquels, sont soumis les contribuables placés sous les régimes simplifiés d'imposition prévus aux articles 302 septies A et 302 septies A bis du même code, les documents et pièces comptables qu'il a pu produire n'étaient pas de nature à justifier l'exactitude des résultats et des recettes déclarés ; qu'en particulier, la vérification de comptabilité a fait apparaître, d'une part, que des encaissements avaient été réalisés lesquels, selon M. X..., résulteraient d'apports personnels qu'il aurait effectués et, d'autre part, que les taux de bénéfice déclarés ne correspondaient pas aux taux constatés par le vérificateur ; que les irrégularités et les anomalies ainsi relevées autorisaient l'administration a regarder la comptabilité comme dépourvue de valeur probante pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux des trois années en litige, de même que pour le calcul des chiffres d'affaires taxables au titre de la période correspondante ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit rectifier d'office les résultats et les chiffres d'affaires déclarés par M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires des exercices en litige en appliquant aux montants des achats ventilés par catégories d'opération des coefficients de marge brute déterminés pour six natures de ventes et deux types de prestations après une étude détaillée menée de façon contradictoire avec le contribuable ; que cette reconstitution n'est pas sérieusement contestée ; qu'elle est corroborée par les mouvements de trésorerie observés, et a fait apparaître que les recettes des exercices 1980, 1981 et 1983 avaient été minorées ; qu'à cette reconstitution les requérantes opposent que la dépréciation de la valeur des stocks, résultant notamment du ralentissement de leur vitesse de rotation, et l'évolution des ratios de liquidités, qui montrent le caractère critique de la situation financière de l'exploitation durant toute la période d'imposition litigieuse, justifient l'apport de la somme de 296.874 F dont l'administration a refusé d'admettre l'origine malgré les attestations qui ont été produites ; que la critique de la reconstitution opérée, fondée sur des éléments chiffrés invérifiables comme sur des arguments de nature économique et non comptable, ne suffit pas à apporter la preuve incombant aux requérantes de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritières de la succession de M. X... ne sont pas fondées a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... ;Article 1 : La requête de Mme Marthe X..., de Mme Y... et de Mme Charlotte X..., héritières de M. Charles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe X..., à Mme Y..., à Mme Charlotte X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 54, 286 par. 4