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91NC00312

CETATEXT000007549394 J5XLX1992X12X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00312, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00312 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentée pour M. Alexis X... demeurant ..., 60510 BRESLES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les certificats de dégrèvement contentieux en date du 8 novembre 1991 par lesquels le directeur des services fiscaux de l'Oise a accordé à M. X... un dégrèvement total de 149 925 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités dus au titre des années 1979, 1980, 1982 et 1983, ainsi qu'un dégrèvement total de 169 076 F en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que d'une part, par décision en date du 8 novembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services de l'Oise a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35 648 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, ainsi que, en matière de pénalités, un dégrèvement de 114 277 F correspondant à la substitution des intérêts de retard aux majorations incidemment appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que d'autre part par décision du même jour, le directeur des services fiscaux du département de l'Oise a également prononcé, en matière de T.V.A., à concurrence d'une somme totale de 169 076 F, un dégrèvement résultant de la substitution des indemnités de retard aux amendes mises à la charge de M. X... et afférentes aux rappels de T.V.A. auquel il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les rappels d'impôt : Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. selon le régime du forfait au titre des périodes biennales 1979-1980, et 1981-1982, à raison de son activité de mécanicien de motocycles ; que le service, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a prononcé la caducité des forfaits initialement établis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'en conséquence le vérificateur, ayant considéré que le chiffre d'affaires limite pour bénéficier du régime du forfait avait été dépassé par M. X... dés 1979, a substitué aux forfaits initialement conclus, pour une période d'ailleurs étendue à l'exercice 1983, de nouveaux bénéfices et de nouvelles bases d'imposition à la T.V.A., lesquels ont été imposés respectivement par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office ; En ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu des renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure qui a été suivie pour l'établissement d'impositions qui se substituent à des impositions fondées sur un forfait, il appartient dans tous les cas à l'administration d'apporter au préalable la preuve que les forfaits initialement conclus avec le contribuable résultent d'une inexactitude dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 24 octobre 1984, que pour déclarer caducs les forfaits primitifs établis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, le service s'est borné à s'appuyer sur la constatation sur les comptes bancaires de l'intéressé, dont le caractère exclusivement professionnel n'était d'ailleurs pas établi, d'un montant de dépenses supérieur à celui des dépenses professionnelles déclarées ; que la différence ainsi constatée a été regardée comme étant constitutive d'achats sans factures, sans qu'il soit procédé à aucun recoupement ; qu'il s'ensuit, eu égard d'une part à l'importance des sommes ainsi qualifiées, qui étaient de 165 846 F en 1979, 286 132 F en 1980, 435 774 F en 1981 et 430 127 F en 1982, et d'autre part aux moyens complémentaires d'investigations et de recoupements dont disposait le vérificateur, mais qui n'ont pas été mis en oeuvre, que la méthode retenue ne suffit pas à établir l'inexactitude des déclarations sous-crites par le contribuable, notamment en ce qui concerne les exercices 1979 et 1981 dont les résultats avaient servi de base à la détermination des forfaits litigieux ; que dés lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la différence entre les impositions initiales et celles qui résultent des impositions établies d'office au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; En ce qui concerne l'année 1983 : Sur le régime d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 302 ter 1 du code général des impôts, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets et fournitures, et qu'aux termes du 1bis du même article, "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus par ce régime sont dépassés ... " ; qu'il n'est pas contesté que les recettes constatées sur le seul compte ouvert par M. X... auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole, dont le caractère exclusivement professionnel n'est pas contesté, s'établissent à 725 211 F en 1982 et 609 460,60 F en 1983 ; qu'ainsi si l'intéressé pouvait en vertu des dispositions précitées bénéficier du régime forfaitaire pour l'année 1982, qui constituait la première année de dépassement du chiffre d'affaires limite pour bénéficier du régime du forfait, il se trouvait en revanche placé de plein droit sous un régime réel d'imposition au titre de l'année 1982, tant en matière de bénéfice que de T.V.A. ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant que M. X... soutient que la vérification de sa comptabilité aurait été irrégulièrement engagée le 19 octobre 1983, suivant avis de vérification du 6 octobre 1983, dés lors qu'à cette date le délai de dépôt de ses déclarations fiscales afférentes à l'année 1983 n'était pas encore expiré ; Considérant cependant que M. X... a cessé d'exercer son activité professionnelle sous la forme individuelle le 2 août 1983 ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 287-1 du code général des impôts et de l'article 39-1-10 de l'annexe IV du même code que les déclarations exigées des redevables de la T.V.A. doivent être remises ou expédiées au service des impôts au cours du mois suivant celui pendant le mois ou le trimestre au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées ; que par suite le délai de déclaration afférent aux opérations passibles de la T.V.A. réalisées jusqu'au 2 août 1983 était expiré lorsque les opérations de vérification ont été engagées ; que dés lors le moyen invoqué manque en fait en ce qui concerne le complément de T.V.A. mis à la charge de M. X... ; qu'en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la vérification commencée le 19 octobre 1983, dont l'avis mentionnait l'année 1983 jusqu'au 2 août 1983, porte sur l'exercice clos à cette date dont les résultats devaient, en vertu de l'article 201-3 du code général des impôts, être déclarés dans les 10 jours de la cessation d'entreprise ; Considérant en outre qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir à cet égard de la doctrine administrative, exprimée notamment dans une réponse ministérielle, selon laquelle peuvent seules faire l'objet d'une vérification les déclarations qui auraient dû être souscrites avant le premier jour de l'intervention sur place ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales le bénéfice imposable selon un régime réel d'imposition des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises commerciales peut être évalué d'office lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal et qu'en vertu de l'article L.66-3° du même livre, sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ; qu'il appartient au requérant, lorsque ces procédures ont été mises en oeuvre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles a procédé l'administration ; Considérant que si M. X... soutient que la méthode appliquée par l'administration, qui l'a conduite à retenir à l'issue d'une reconstitution un chiffre d'affaires de 803 074 F (T.T.C.) et un bénéfice net imposable de 254 284 F, est radicalement viciée et que ces bases, qui auraient été déterminées par le vérificateur de manière non contradictoire, ne correspondent pas à la spécificité des conditions de fonctionnement de son entreprise, il n'apporte aucune précision qui serait de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; que notamment il ne fournit aucune justification de la nature des dépenses que le service a regardées comme étant constitutives d'achats sans factures ; qu'en outre, si le requérant affirme également que la méthode consistant à s'appuyer sur un enrichissement inexpliqué ne suffit pas pour établir l'existence de minorations de recettes, il n'apporte pas, ni ne tente même d'apporter, la moindre justification du caractère non imposable des recettes qui ont été enregistrées sur ses comptes bancaires ; qu'ainsi M. X..., qui ne fournit pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était afférente aux rappels d'impôt sur le revenu et de T.V.A. dont il a fait l'objet au titre de l'année 1983 ;Article 1 : A concurrence des sommes de 35 648 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, ainsi qu'à concurrence de 114 277 F en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : A concurrence de la somme de 169 076 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux rappels de T.V.A. mis à la charge de M. X... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 3 : M. Alexis X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982.Article 4 : M. Alexis X... est déchargé des rappels de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alexis X... est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 21 mars 1991 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI 302 ter, 287 par. 1, 201 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L8, L73, L66 CGIAN4 39-1-10

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