CETATEXT000007549397 J5XLX1992X12X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 92NC00333, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00333 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1991 au secrétariat-greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 21 avril 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. Claude X... demeurant à BRUAY-LA-BUISSIERE
(62700); Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la condamnation de la mutuelle générale des Postes et Télécommunications à lui rembourser des prestations pour un montant de 179,10 F ; 2°/ de condamner la mutuelle générale des Postes et Télécommunications à lui rembourser les prestations litigieuses ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. X... à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a ordonné la dispense d'instruction de la présente affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le conseiller rapporteur assurant la présidence de la formation du jugement qui a examiné, au cours de l'audience du 3 juillet 1991, la demande de M. X... a été désigné conformément aux dispositions de l'article R.18 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que M. X... demande que la mutuelle générale des Postes et Télécommunications soit condamnée à lui rembourser des prestations en nature d'un montant de 179,10 F ; Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges qui n'appartiennent pas, par leur nature, à un autre contentieux sont portés devant l'organisation du contentieux de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.712-1, L.712-2 et L.712-6 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou à la retraite, perçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité dans les conditions prévues par le régime général de sécurité sociale ; que dès lors il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur ce litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande ;Article 1 : La requête de M X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des Postes et Télécommunications. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L712-1, L712-2, L712-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R18