CETATEXT000007549403 J5XLX1992X09X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 septembre 1992, 92NC00078, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00078 Rectification 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle B M. Woehrling M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 présentée par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 28 novembre 1991, par lequel la Cour réduit les bases d'imposition de la S.A. PRUNIER à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 30 septembre 1980, 30 septembre 1981 et 30 septembre 1982 ; Deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 28 août 1992 ont été présentés par la S.A. PRUNIER ; La S.A. PRUNIER conclut au rejet de la requête ; Vu l'arrêt du 28 novembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un recours en rectification d'erreur matérielle peut être porté devant la cour administrative d'appel alors même que l'arrêt concerné peut faire l'objet d'un recours en cassation ; que dès lors, la S.A. PRUNIER n'est pas fondée à faire valoir que le recours présenté par le ministre serait irrecevable au motif que la rectification de l'erreur matérielle invoquée ne pouvait être demandée que par la voie d'un recours en cassation ; que si la S.A. PRUNIER soutient par ailleurs que le ministre est lui-même à l'origine de l'erreur matérielle dont il demande la rectification, dès lors que l'arrêt n'a fait état que des chiffres avancés dans les mémoires de l'administration, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la demande de la rectification d'erreur matérielle ; Considérant que par arrêt en date du 28 novembre 1991, la S.A. PRUNIER a obtenu devant la Cour une réduction de ses bases d'imposition correspondant aux redressements fondés par l'administration sur la réintégration dans ses résultats de frais financiers au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 1979, 30 septembre 1980, 30 septembre 1981 et 30 septembre 1982 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que les impositions mises en recouvrement le 31 août 1985 ont été assises sur des bases correspondant à des montant de frais financiers de 8 368 F, 13 954 F, 18 299 F et 20 271 F, établis conformément à l'avis du 13 novembre 1984 de la commission départementale des impôts et droits indirects ; que cet arrêt a retenu comme montant des frais financiers litigieux et par suite, comme montant des réductions de base devant être prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt les sommes de 32 166 F, 40 283 F, 56 065 F et 63 852 F respectivement pour les exercices sus-mentionnés ; qu'il suit de là que l'arrêt en cause est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le montant des frais financiers ayant fait l'objet de la réintégration contestée ; que le ministre est dès lors fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer dans le dernier considérant et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt susvisé du 28 novembre 1991, les sommes de 8 368 F, 13 954 F, 18 299 F et 20 271 F aux sommes de 32 166 F, 40 283 F, 56 065 F et 63 852 F ;Article 1 : Dans le dernier considérant et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 1991 de la cour administrative d'appel les sommes de 8 368 F, 13 954 F, 18 299 F et 20 271 F sont substituées aux sommes de 32 166 F, 40 283 F, 56 065 F et 63 852 F correspondant aux réductions des bases d'imposition accordées à la S.A. PRUNIER à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos respectivement les 30 septembre 1979, 30 septembre 1980, 30 septembre 1981 et 30 septembre 1982.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PRUNIER et au ministre du budget. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Existence - Recevabilité même si l'arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 54-08-05-02 Est recevable le recours en rectification pour erreur matérielle d'un arrêt d'une cour administrative d'appel alors même que cet arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La circonstance que la partie qui demande la rectification d'une erreur matérielle est elle-même à l'origine de cette erreur n'est en tout état de cause pas de nature à rendre irrecevable une demande de rectification de cette erreur matérielle. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.