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92NC00182

CETATEXT000007549405 J5XLX1992X09X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 92NC00182, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00182 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le 28 février 1992 sous le numéro 92NC00182 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée par M. Adolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement au sein du conseil départemental de l'habitat du Nord, statuant sur sa demande de remise de dette portant sur des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 1984 au 31 mai 1986 et réclamées par la caisse d'allocations familiales du Nord a laissé à sa charge la somme de 6 641,22 F ; 2°/ d'annuler cette décision et de fixer à 3 566,56 F le montant de la créance de la caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du département du Nord a laissé à sa charge une somme de 6 641,22 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 mai 1986 ; que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé au requérant le reversement d'une fraction des montants d'aide personnalisée au logement qu'il avait perçu au motif qu'il n'avait pas informé l'organisme payeur de ce qu'il vivait habituellement depuis le 8 mars 1984 avec une personne dont les ressources n'avaient pas été prises en compte pour le calcul du montant de cette prestation ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'urbanisme le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème prenant en considération "Les ressources du demandeur et s'il y a lieu de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer" ; Considérant que le requérant fait valoir à l'appui de sa requête que sa vie commune avec Melle Y... n'aurait débuté que le 1er juillet 1984 et non le 8 mars 1984 ainsi que l'a retenu la section des aides publiques au logement sur le fondement d'une déclaration émanant du requérant et de Melle Y... eux-mêmes ; que si M. X... expose que cette déclaration est affectée d'une erreur, il résulte cependant des éléments versés au dossier que la section des aides publiques au logement du Nord a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'en particulier, la seule circonstance que Melle Y... a payé jusqu'au 30 juin 1984 un loyer pour un logement dont elle avait la disposition avant de vivre maritalement avec M. X... n'est pas de nature à établir que sa cohabitation avec le requérant n'avait pas débuté dès le 8 mars 1984, ainsi qu'elle l'avait initialement déclaré ; que dans ces conditions, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il était redevable d'une somme inférieure à celle qui lui a été réclamée ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.553-4 du code de la sécurité sociale relatives au caractère insaissable des allocations familiales concerne les modalités de recouvrement de la créance de la caisse ; que s'agissant d'en établir le quantum, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Adolphe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... est au ministre de l'équipement et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la sécurité sociale L553-4

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