CETATEXT000007549419 J5XLX1992X12X00000B0090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00090, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00090 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1992 sous le n° 92NC00090 présentée par M. Georges X... demeurant ..., Le Batangas - 06100 NICE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de MEAULENS ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 juin 1992 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour : 1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendu du litige : Considérant que, par décision en date du 26 janvier 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 991 F et 483 F, des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison du rehaussement de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par le centre hospitalier d'Arras d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le moyen tiré de ce que le directeur général des impôts aurait dû accordé au requérant un dégrèvement d'un montant plus élevé : Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de l'usage fait par le directeur des pouvoirs qu'il tient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que les dégrèvements ainsi accordés portent sur la totalité des impositions supplémentaires résultant du rehaussement litigieux ; que faute de l'avoir fait dans sa réclamation au directeur et dans sa demande de première instance, M. X... n'est pas recevable à demander à la Cour de le décharger de la totalité des impositions assises sur le montant de cet avantage en nature ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1983, 1984 et 1985 : Considérant que M. X... n'a contesté dans sa réclamation du 13 décembre 1985 que les impositions supplémentaires relatives aux années 1981 et 1982 ; que, s'il demande devant la Cour la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent d'autres années que celles visées par la réclamation et qu'elles excèdent les limites des réductions demandées par voie de réclamation ;Article 1 : A concurrence des sommes de 2 991 F et 483 F, en ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Georges X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales R211-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.