CETATEXT000007549420 J5XLX1992X12X00000B0172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00172, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00172 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 février 1992 sous le numéro 92NC00172, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière qui lui a été assignée en 1991 pour un montant de 5 111 F et de la taxe d'habitation mise à sa charge en 1990 et 1991 pour un montant respectif de 5 046 F et 5 305 F et infligé à l'intéressé une amende pour recours abusif ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ d'annuler l'amende pour recours abusif ; 4°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux impositions de nature fiscale : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé par le jugement attaqué de porter une appréciation sur la constitutionnalité de lois fiscales qui, selon le requérant, violeraient les droits de l'homme proclamés par la déclaration de 1789 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de sa compétence par le tribunal administratif de Besançon ne saurait en tout état de cause être retenu ; DEBUT GROUPE En ce qui concerne les conclusions de la requête présentant un caractère outrageant : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les cours peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; FIN GROUPE Considérant que le passage de la requête de M. Daniel PIGNARD commençant par les termes "En refusant de juger ..." et finissant par les termes : " ... la dégradation civique" présentent un caractère outrageant que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... conteste les décisions en date des 15 et 19 novembre 1991 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté les réclamations qu'il avait formulées à l'encontre des impositions locales qui lui ont été assignées en ce qui concerne, d'une part, les taxes foncières pour l'année 1990 et, d'autre part, la taxe d'habitation pour les années 1990 et 1991 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe d'habitation et les taxes foncières ont été instituées par des dispositions de nature législative codifiées dans le code général des impôts ; que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la constitution ou à une règle ayant valeur constitutionnelle d'un texte de nature législative, il lui incombe par contre de vérifier que l'application qui en a été faite par l'administration n'est entachée d'aucune irrégularité ; que par suite, d'une part, le moyen tiré de l'insconstitutionnalité du code général des impôts au motif qu'il ne respecterait pas les principes généraux établis par la déclaration de 1789 est irrecevable ; que d'autre part, en se bornant en l'espèce à prétendre que les impositions litigieuses seraient contraires aux dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, l'intéressé n'invoque aucune irrégularité dans l'application des dispositions du code général des impôts en vue de la fixation du montant des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande en décharge des impositions dont il s'agit n'a pas été accueillie ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 décembre 1991 en tant qu'il a prononcé une amende pour recours abusif : En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant qu'en tout état de cause les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne s'appliquent pas aux décisions juridictionnelles ; que le tribunal administratif a pu, sans violer le principe général de procédure de motivation des jugements repris par l'article R.200 du nouveau code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour infliger à M. X... une amende en application des dispositions de l'article R.88 du même code, se borner à relever que sa requête présentait un caractère abusif, ce dernier résultant en l'espèce des motifs de rejet du moyen de la requête ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des deuxième et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme : Considérant que les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention susvisée concernent la présomption d'innocence dont bénéficie une personne accusée d'une infraction et les droits dont tout accusé doit pouvoir disposer ; que lorsque le juge administratif décide d'infliger une amende pour recours abusif il ne prend pas une sanction de la nature de celles auxquelles peuvent aboutir les poursuites mentionnées dans ces paragraphes, mais fait usage de son pouvoir juridictionnel dans l'intérêt de la bonne adminis-tration de la justice ; que par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas fondé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de caractère abusif de la requête : Considérant que le seul moyen de la requête de M. X... devant le tribunal administratif était tiré d'une interprétation extravagante de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que dans ces circonstances, le tribunal administratif de Besançon était fondé à regarder la demande de M. X... comme revêtant un caractère abusif et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 1 000 F ; que la citation par le requérant des couplets 2 et 3 de la Marseillaise n'est pas de nature à établir le caractère injustifié de cette mesure ; Sur les conclusions à fins de sursis : Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur le fond du litige ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. Daniel X....Article 2 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, R88 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.