CETATEXT000007549422 J5XLX1992X12X00000B0400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00400, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00400 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 à concurrence du dégrèvement de l'imposition correspondant à la plus-value à long terme qu'il a déclarée ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des ... bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; qu'en vertu de l'article 151 septies du même code : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées ... " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susénoncées que, lorsqu'un contribuable exerce en sus d'une activité commerciale une activité non commerciale dont les résultats doivent ainsi y être rattachés, il y a lieu, pour déterminer si les plus-values professionnelles qu'il réalise sont imposables, de prendre en considération l'ensemble de ses recettes, et non seulement celles provenant de la seule activité commerciale ; Considérant que M. X..., qui exploitait un commerce de droguerie-parfumerie et un débit de tabac, a déclaré un chiffre d'affaires global de 528 416 F pour l'année 1983 ; qu'au titre de ladite année, il a également déclaré la plus-value résultant de la vente de son fonds de commerce ; qu'il soutient toutefois être fondé à demander l'exonération de ladite plus-value dès lors que son activité de gérant agréé de débit de tabac, dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne pourrait être regardée comme le simple accessoire de son activité commerciale et qu'il conviendrait ainsi de ne prendre en considération que les résultats de celle-ci, dont il est constant qu'ils sont à eux seuls inférieurs à la limite du forfait fixée à 500 000 F en application des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, afin d'apprécier le caractère imposable de la plus-value dont s'agit ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des ... charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ... . Ces bénéfices comprennent notamment ... les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ... " ; que si le requérant fait valoir que son activité de gérant agréé de débit de tabac présente un caractère prépondérant par rapport à la vente de produits de droguerie-parfumerie et ne saurait donc être regardée comme un simple accessoire de celle-ci en tant qu'elle engendre un chiffre d'affaires très supérieur, il résulte de la définition susrappelée des bénéfices non commerciaux qu'il convient, pour déterminer l'importance respective des deux activités, de comparer non pas les chiffres d'affaires correspondants, mais le montant des remises accordées au requérant à celui du bénéfice brut tiré de son activité commerciale ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier excède sensiblement le montant des remises allouées à M. X... en sa qualité de gérant agréé de débit de tabac ; que par suite, l'activité commerciale du requérant doit être regardée comme prépondérante par rapport à son activité non commerciale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les deux activités précitées faisaient l'objet d'une comptabilité unique et étaient exercées dans le même local par les mêmes personnes ; qu'alors même qu'elles ne présentaient pas entre elles une relation réciproque de dépendance économique ou technique, lesdites activités étaient ainsi étroitement liées entre elles ; Considérant qu'il s'ensuit que l'activité de droguerie-parfumerie étant prépondérante par rapport à l'activité de débit de tabac et ne faisant pas l'objet d'une exploitation séparée, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts étaient applicables en l'espèce et que, par suite, les recettes tirées des deux activités excédant la limite de 500 000 F, il convenait d'imposer la plus-value litigieuse ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, que le requérant ne conteste pas avoir la qualité de gérant agréé de débit de tabac ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 des dispositions de la documentation de base publiée par la direction générale des impôts, dès lors que celles-ci, d'une part, n'écartent l'application du principe posé par l'article 155 précité du code général des impôts qu'en ce qui concerne les exploitants titulaires de débits de tabacs et les receveurs auxiliaires des impôts gérant de tels établissements, d'autre part, rappellent expressément que les dispositions de ce dernier article peuvent s'appliquer à l'égard des gérants agréés exerçant par ailleurs une activité commerciale et pour lesquels le débit de tabacs ne constitue qu'une extension de l'activité commerciale prépondérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de la plus-value de cession de son fonds de commerce ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 155, 151 septies, 302 ter, 92 Décret 83-1025 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.