CETATEXT000007549424 J5XLX1992X12X00000B0656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 92NC00656, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00656 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme BECKER-RENHAC, demeurant à Scye
(70170); Mme BECKER-RENHAC demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la commune de Scye au titre de l'année 1988 ; 2° de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu la décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme BECKER-RENHAC ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres en date du 8 octobre 1992 par lesquelles Mme BECKER-RENHAC et la commune de Scye ont été avisées de ce que la formation de jugement envisage de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 153-1 issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu l'avis n° 132 539 rendu le 10 avril 1992 par le Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..."; qu'aux termes de l'article L 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnées à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvemment des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L 233-77 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe de service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que les relations entre les services de cette nature et leurs usagers ressortissent du droit privé ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers de ce service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de Mme BECKER-RENHAC tendant à la décharge de la redevance instituée par la commune de Scye en application de l'article L 233-78 précité du code des communes et calculée en fonction de l'importance de service rendu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal adminsitratif de Besançon s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme BECKER-RENHAC et de rejeter la requête présentée par Mme BECKER-RENHAC ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 31 mai 1990 est annulé.Article 2 : La demande devant le tribunal administratif de Besançon et la requête devant le Conseil d'Etat présentées par Mme BECKER-RENHAC sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BECKER-RENHAC, à la commune de Scye et au ministre du budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78, L233-79