CETATEXT000007549427 J5XLX1993X01X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 92NC00050, inédit au recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00050 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1992 sous le n° 92NC00050, présentée par la SA STANDARD X... FRANCE dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; La SA STANDARD X... FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents qui ont été mis a sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; 4°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens, ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison de la prestation" ; qu'aux termes de l'article 267 du même code dans la rédaction applicable jusqu'à la même date : "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de service tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des allégations de la société STANDARD X... FRANCE non contredites par le ministre du budget, que, si cette société faisait livrer à ses clients, en port payé et contre remboursement, ses articles par l'administration des postes, elle faisait apparaître distinctement sur les factures, d'une part, le montant de chacun des articles, d'autre part le montant des frais de port lesquels étaient soumis à la TVA et enfin, en cas de demande de paiement par contre remboursement, le montant de la taxe pour son prix exact, égal à celui que la société avait payé à l'administration des postes ; que la taxe de recouvrement payée lors des expéditions de marchandises contre remboursement constitue ainsi la contrepartie du service rendu par l'administration des postes pour le transfert à la SA STANDARD X... FRANCE des sommes qui lui sont versées par les acheteurs desdites marchandises ; que cette taxe, analogue à celle qui est payée par l'expéditeur d'un mandat ou d'un chèque postal, est donc une dépense accessoire au paiement du prix qui constitue une obligation pesant sur l'acheteur en vertu du contrat de vente qu'il a souscrit ; que, dans ces conditions, la taxe de recouvrement ne saurait être rangée au nombre des frais accessoires à la charge du vendeur visés à l'article 267-1 du code général des impôts ; que par suite, cette taxe ne devait pas être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter à l'occasion des ventes dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA STANDARD X... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SA STANDARD X... FRANCE n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, ces conclusions non chiffrées ne sont pas recevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La SA STANDARD X... FRANCE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982 par l'avis de mise en recouvrement n° 85-4477.C du 24 avril 1985.Article 3 : Les conclusions de la SA STANDARD X... FRANCE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA STANDARD X... FRANCE et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 266, 267 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.