← France

91NC00059

CETATEXT000007549429 J5XLX1993X01X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00059, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00059 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq Mme Felmy Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 1er février 1991 sous le numéro 91NC00059 présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1981 et 1982 ; 2°/de remettre intégralement les impositions et les pénalités des années 1979 et 1982 à la charge de M. X... ; 3°/subsidiairement de remettre l'imposition et les pénalités y afférentes de l'année 1979 à la charge de M. X... ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 1991 présenté pour M. X... tendant à ce que la cour : 1°/réforme le jugement du tribunal administratif en date du 28 juin 1990 ; 2°/prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; 3°/lui accorde le remboursement de la somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre du budget demande la réformation du jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 et 1982 ; que, de son côté M. DARDENNE demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1979, 1981 et 1982 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que l'appel incident de M. X... est irrecevable en ce qui concerne les années 1979 et 1982 pour lesquelles il a obtenu entièrement satisfaction devant le tribunal administratif et irrecevable, en ce qui concerne l'année 1981, sa demande sur ce point constituant un litige distinct de celui porté devant la cour par le ministre appelant principal ; que l'appel incident de M. X... doit donc être rejeté. Sur le recours du ministre : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de Mme X... qui exerce, à titre libéral, la profession d'infirmière, les bénéfices non commerciaux réalisés par celle-ci ont été redressés et, par suite le revenu global imposable des époux X... ; Considérant que le contribuable soutient sans être formellement contredit que le vérificateur a exigé de M. X... la communication de la partie détachable de ses documents comptables mentionnant les noms des malades soignés par elle et qu'il a divulgué ces noms en les reproduisant en annexe du rapport de l'administration à la commission départementale et qu'il a fait usage de ces noms pour procéder à des recoupements, justifier le rejet de la comptabilité comme non probante et asseoir les redressements en litige ; que les notifications de redressements figurant au dossier soumis à la cour font effectivement apparaître les noms de nombreux patients ; qu'ainsi la violation du secret médical par le vérificateur est établie ; que le ministre ne peut utilement faire valoir pour justifier cette violation, ni une loi en tout état de cause entrée en vigueur postérieurement aux années d'imposition en litige ni sa propre doctrine non plus d'ailleurs que l'attitude de Mme X... à cet égard ; Considérant que la violation du secret médical par le vérificateur constitue une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition de nature à entraîner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé les époux X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1979 et 1982 ; que le recours du ministre doit donc être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante ; à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre du budget et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. X.... 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - IRREGULARITES DIVERSES -Violation d'un secret protégé par la loi - Secret médical - Infirmière libérale. 26-03-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE -Secret médical - Violation lors d'un contrôle fiscal - Irrégularité de nature à entraîner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu. 19-01-03-01-02-05, 26-03-10 Le vérificateur a exigé du contribuable qui exerce la profession d'infirmière libérale la communication de la partie détachable de ses documents comptables mentionnant les noms des malades soignés par elle, a divulgué ces noms en les reproduisant en annexe du rapport de l'administration à la commission départementale et a fait usage de ces noms pour procéder à des recoupements, justifier le rejet de la comptabilité comme non probante et asseoir les redressements en litige. La violation du secret médical par le vérificateur ainsi établie constitue une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition de nature à entraîner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.