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91NC00508

CETATEXT000007549434 J5XLX1992X10X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00508, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00508 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1991, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné solidairement avec M. Z... CANONNE à payer à la commune de Wassigny la somme de 113 730 F en réparation des désordres affectant le groupe scolaire de ladite commune, et à garantir M. X... à concurrence de 20 % de la condamnation ; 2) de déclarer la demande de première instance de la commune irrecevable à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me RIBEREAU-GAYON substituant Me BRIOT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la suspension des poursuites et du défaut de production au redressement judiciaire de l'entreprise individuelle Y... : Considérant que le tribunal de commerce de Vervins a ouvert le 21 juillet 1987 la procédure simplifiée de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à l'égard de M. Gérard Y... entrepreneur ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui l'a déclaré responsable des désordres affectant l'extension du groupe scolaire de la commune de Wassigny et fixé à 113 730 F le montant de la créance de la commune en faisant valoir que le tribunal aurait méconnu les dispositions de la loi susmentionnée relative à la suspension des poursuites et à l'obligation de production des créances ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice par tout créancier à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, le juge administratif et compétent pour connaître de l'action par laquelle une collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ; que la circonstance que cette collectivité n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 reste sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur de telles conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant que, d'une part, par le jugement contesté le tribunal administration d'Amiens s'est limité à rechercher si la commune de Wassigny était en droit de demander l'application à l'encontre de l'entreprise Y... des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis son droit à réparation, à fixer le montant de l'indemnité due par cette entreprise ; que ce jugement ne peut être interprété comme ayant tendu à donner à la commune de Wassigny un titre permettant à cette collectivité de faire valoir sa créance indépendamment de la procédure collective mise en oeuvre à l'encontre de l'entreprise Y... ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens ; que d'autre part, la circonstance que la créance que la commune estime détenir sur l'entreprise n'a pas été déclarée n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande qu'elle a présentée devant la juridiction administrative ; qu'enfin, si en vertu de l'article 48 de la loi précitée du 25 janvier 1985 le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur doivent être appelés dans les actions concernant des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'un redressement judiciaire, cette règle, en tant qu'elle confie pendant toute la durée de la liquidation judiciaire l'exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, aux organes désignés par la loi, n'est énoncée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, M. Y..., qui avait la faculté de se faire assister ou représenter par le représentant des créanciers et l'administrateur désignés par le tribunal de commerce de Vervins, ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrecevabilité d'une demande en réparation introduite à son encontre par une collectivité publique au titre de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué il a été fait droit à la demande de la commune de Wassigny ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M. X..., architecte : Considérant que l'appel principal de M. Y... n'a pas pour effet d'aggraver la situation de M. Z... CANONNE, architecte ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé après l'expiration du délai d'appel pour obtenir sa mise hors de cause sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé à l'encontre de M. Y... est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions de la société Onduline tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise : Considérant que la société anonyme Onduline a été mise hors de cause par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens ; que ce jugement n'est pas réformé dans un sens défavorable à cette société ; que par suite la société anonyme Onduline n'a pas qualité pour demander une telle mesure d'instruction ;Article 1er : La requête de M. Gérard Y..., l'appel provoqué de M. Z... CANONNE et les conclusions de la société anonyme Onduline sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la S.A. Onduline et à la commune de Wassigny. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE Code civil 1792, 2270 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65, art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53, art. 53, art. 48

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