CETATEXT000007549436 J5XLX1992X10X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 90NC00517, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00517 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes regardées comme revenus d'origine indéterminée ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés au titre des années 1979, 1980 et 1981 et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses : Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions susénoncées du requérant sont devenues sans objet : Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes regardées comme revenus d'origine indéterminée.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-11, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.