CETATEXT000007549442 J5XLX1992X10X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00522, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 23 août 1991, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ou décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune d'AVELIN ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le moyen invoqué en appel par M. X... et tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas examiné la portée de la loi du 3 juillet 1985 sur la qualité d'"auteur" qui peut être reconnue aux photographes manque en fait ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, 3° les auteurs et compositeurs ..." ; Considérant en premier lieu que M. X..., qui exerce l'activité de "photographe créateur", n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1984 ; Considérant en second lieu que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieure prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que par suite M. X..., qui ne relève pas de ces catégories de personne, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération dont il revendique le bénéfice ; Considérant enfin que l'affiliation de M. X... au régime de sécurité sociale des auteurs est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Loi 85-660 1985-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.