← France

91NC00562

CETATEXT000007549446 J5XLX1992X10X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00562, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00562 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à condamner France Télécom à leur verser une indemnité de 20 000 F, d'ordonner la suppression d'une armoire téléphonique et de condamner l'administration aux frais et dépens ; 2°/ de faire droit aux conclusions de leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître LUISIN, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... estiment que la présence d'une armoire téléphonique, ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, implantée sur la voie publique à la limite de la clôture de leur maison d'habitation, leur a causé divers préjudices ; qu'ils demandent réparation de ces préjudices ainsi que le déplacement de ladite armoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des documents photographiques produits, que l'armoire litigieuse de dimension ordinaire et normalement entretenue n'entraîne pas, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice esthétique indemnisable ; que si les requérants soutiennent que la valeur de leur construction aurait subi une dépréciation, un tel grief, qui n'est au demeurant assorti d'aucune justification, ne saurait en tout état de cause servir de fondement à une demande d'indemnisation dès lors que l'ouvrage public en cause a été édifié antérieurement à la maison de M. et Mme X... ; que par ailleurs, les troubles invoqués par les requérants, qui résulteraient selon eux de l'intervention occasionnelle d'agents de France Télécom pour assurer l'entretien et la réparation des installations téléphoniques abritées par l'armoire litigieuse, n'excédent pas les gênes normales de voisinage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à France Télécom. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.