CETATEXT000007549448 J5XLX1993X02X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2è chambre, du 25 février 1993, 91NC00657, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00657 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1991 présentée par M. Jean X... demeurant à Hasnon
(59178)rue Delacroix ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1991 qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que les frais qui lui ont été remboursés par la société Traster au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980 soient admis au titre des frais généraux supportés par la société ; 2°/ de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu y afférent, auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Hasnon ; 3°/ Subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les justifications des frais litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes correspondant à des frais de déplacement, de représentation et de téléphone qui lui ont été remboursés par la société à responsabilité limitée Traster, dont il était le directeur général et l'associé majoritaire ; que M. X... demande à la Cour l'annulation de ce jugement qui n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que ces frais ne soient pas regardés comme des revenus distribués à son profit mais comme des remboursements de frais non imposables ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : C. les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition du contribuable constituent des rémunérations ou des avantages occultes ; Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'à l'appui des déclarations de ses frais généraux, relatives aux exercices en cause, la société à responsabilité limitée Traster n'a pas produit le relevé détaillé des catégories de dépenses prévu par les dispositions des articles 39.5 et 54 quater du code général des impôts et s'est abstenue d'inscrire lesdits frais dans sa comptabilité en tant que remboursements de frais versés à l'une des personnes les mieux rémunérées, M. X... fournit un récapitulatif détaillé des déplacements qu'il a effectués dans l'exercice de ses fonctions de directeur général ainsi que des factures de restaurant relatives aux frais de représentation qu'il prétend avoir avancés à titre professionnel ; que la circonstance que la société à responsabilité limitée Traster a omis de mentionner les remboursements de frais qu'elle a accordés à M. X... sur les relevés de dépenses prévus par l'article 54 quater du code général des impôts, qui mettait obstacle, en vertu du 5.b de l'article 39 du même code, à ce que les sommes en question fussent regardées comme des charges déductibles pour l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés, est, en revanche, sans influence sur l'imposition personnelle de son directeur général à l'impôt sur le revenu et fait peser sur l'administration la charge d'apporter la preuve que les frais qui ont été remboursés n'avaient pas été engagés dans l'intérêt exclusif de la société ou étaient d'un montant excessif eu égard à leur objet ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les justifications apportées par M. X... ne suffisent pas à établir la réalité comme le montant des frais litigieux, l'administration n'apporte pas la preuve, compte tenu des fonctions de représentation dont l'intéressé était chargé, que ces frais n'ont pas été effectivement exposés dans l'intérêt de la société ; que, dès lors, les sommes correspondant à ces frais ne constituaient pas des revenus imposables et ne pouvaient donc être imposées ni dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 111.C précité du code général des impôts, ni même être regardées comme des suppléments de salaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Indépendance des procédures d'imposition d'une société et de son dirigeant salarié - Remboursement par une société à son dirigeant salarié de frais exposés par ce dernier dans l'intérêt de la société - Preuve inverse à la charge de l'administration. 19-04-02-07-01 La circonstance qu'une société a omis de mentionner les remboursements de frais de déplacement, de représentation et de téléphone qu'elle a versés à son directeur général sur les relevés de dépenses prévus par l'article 54 quater du code général des impôts, qui mettait obstacle, en vertu du 5.b de l'article 39 du même code, à ce que les sommes en question fussent regardées comme des charges déductibles pour l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés, est, en revanche, sans influence sur l'imposition personnelle de son directeur général à l'impôt sur le revenu. L'administration doit apporter la preuve que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt exclusif de la société ou sont d'un montant excessif eu égard à leur objet. En se bornant à soutenir que les justifications apportées par le directeur général ne suffisent pas à établir la réalité comme le montant des frais litigieux, l'administration n'apporte pas la preuve, compte tenu des fonctions de représentation dont l'intéressé était chargé, que ces frais n'ont pas été effectivement exposés dans l'intérêt de la société. Dès lors, les sommes correspondantes ne peuvent être imposées comme des suppléments de salaires. CGI 111, 39, 54 quater, 111 C