CETATEXT000007549450 J5XLX1993X02X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00660 91NC00726, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00660 91NC00726 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1991, présentée pour M. Jean Denis Z... demeurant ...
(92200)Neuilly sur Seine, M. Serge Y... X... demeurant Eimattech (6078 - Suisse) LEGERN, ayants-droit de M. Alexandre X... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de reformer le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés solidairement avec les entreprises Cateigne et Sani-Confort à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (O.P.A.C.) la somme de 254 384,41 F en réparation des désordres affectant un immeuble édifié à Saint-Just-en-Chaussée ; 2°) de réduire les prétentions de l'O.P.A.C. de l'Oise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les entreprises Cateigne et Sani-Confort à les garantir des condamnations qui pourraient être maintenues à leur charge ; 4°) de condamner l'O.P.A.C. de l'Oise à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1991, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise dont le siège social est à Beauvais
(60000)1/3 Cours Scellier ; L'Office demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement susvisé du 23 août 1991 en tant qu'il a limité à la somme de 254 384,41 F le montant de la condamnation solidairement mise à la charge des ayants-droit de M. X... et des entreprises Cateigne et Sani-Confort ; 2°) de porter le montant de cette condamnation à la somme de 324 384,14 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1985 et des intérêts des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Me BRIOT, avocat de M. Z... et M. OKUN X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la réparation de mêmes désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (O.P.A.C.), à la suite des désordres apparus dans un immeuble édifié à Saint-Juste-en-Chaussée, tendait à ce que les constructeurs dudit immeuble soient déclarés responsables de ces désordres et condamnés à leur réparation "dans le cadre de la garantie décennale" ; que, dés lors, les ayants-droit de M. Alexandre X... dit M. Y..., architecte, par la voie de l'appel principal, les entreprises Cateigne et Sani-Confort, par la voie de l'appel provoqué, ne sauraient se prévaloir d'une irrecevabilité tirée de ce que l'O.P.A.C. de l'Oise n'aurait pas précisé devant les premiers juges le fondement juridique de ses prétentions ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que le bâtiment dont s'agit repose sur deux types de fondations : pour partie sur un radier et, dans sa plus grande longueur, sur des "semelles filantes" ; que ce système a provoqué un tassement de l'immeuble sur ses bases, sans toutefois compromettre sa solidité ; Considérant qu'à la suite de la rupture de la canalisation d'eau implantée sous le radier, dont les effets ont été constatés le 6 janvier 1985, le bâtiment a subi un mouvement occasionné par une modification de consistance de la couche de sable, constituant le sous-sol, qui s'est gorgée d'eau ; que ce mouvement a engendré un écartement du joint de construction reliant les deux parties de l'immeuble, lequel a provoqué le 15 janvier 1986 une rupture de la canalisation d'eau d'un appartement situé au 3ème étage, et des fissures, apparues tant dans les murs des locaux servant de séchoir de trois appartements situés à chaque étage que sur la terrasse du bâtiment ; que ces désordres, qui rendent une partie de l'immeuble impropre à sa destination, sont de nature à engager à l'égard de l'O.P.A.C. de l'Oise la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne la part de responsabilité encourue par chacun des constructeurs : Considérant que les désordres susmentionnés sont imputables à l'architecte, M. Y..., qui a commis une erreur de conception en s'abstenant d'adapter la canalisation d'eau et le joint de construction au système de fondations retenu et a manqué à ses obligations en n'assurant pas une coordination suffisante entre les corps d'état ; qu'ils relèvent également d'une méconnaissance des règles de l'art dans la mise en oeuvre des travaux du lot plomberie confiés à l'entreprise Sani-Confort et enfin d'un manquement de l'entreprise Cateigne à ses devoirs à l'égard du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage résultant de ce qu'elle a accepté d'exécuter un ouvrage mal conçu sans formuler de réserves ; Considérant que, compte tenu de la nature des désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'affaire en décidant, par l'article 3 de son jugement, un partage de responsabilité à raison de 40 % pour les ayants-droit de M. Y..., de 40 % pour l'entreprise Sani-Confort et de 20 % pour l'entreprise Cateigne ; Sur le préjudice : Considérant que l'O.P.A.C. de l'Oise qui n'était pas tenu de confier à l'entreprise la moins-disante les travaux de réfection de l'immeuble préconisés par l'expert, a justifié de leur réalisation pour la somme de 250 263 F TTC ; que le tribunal administratif a ramené cette somme à 175 184 F TTC par application d'un abattement pour vétusté de 30 % qui n'est pas contesté ; qu'il a également retenu, au titre du préjudice indemnisable, les honoraires versés au maître d'oeuvre des travaux de réfection, les pertes de loyers concernant les trois appartements endommagés ainsi que les factures relatives aux interventions que lesdits travaux ont nécessitées, pour un montant de 79 200,41 F TTC ; Considérant que les désordres affectant lesdits appartements ont entraîné une perte de loyers justifiée dont le total s'établit à la somme de 98 613,58 F TTC ; que, pour ce chef de préjudice, les premiers juges n'ont admis qu'un montant de 28 613,58 F TTC ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l'O.P.A.C. de l'Oise, lesquelles ne sont pas nouvelles en appel, tendant à ce que le montant total du préjudice qu'il a subi soit porté à la somme de 324 384,41 F TTC ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 261 D 2° du code général des impôts, les activités de location de locaux nus à usage d'habitation auxquelles se livre l'O.P.A.C. sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix des travaux et des services que l'office a payés pour remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale doit demeurer à sa charge ; que, dés lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des ayants-droit de M. Y... tendant à ce que le montant du préjudice ne comprenne pas la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les ayants-droit de M. Y... le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article 1154 du code civil en faisant droit à la demande de capitalisation des intérêts de la somme due à l'O.P.A.C. de l'Oise présentée dans un mémoire enregistré le 9 mars 1991, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; Sur les appels en garantie des ayants-droit de M. Y... et de l'entreprise Cateigne : Considérant qu'il résulte du partage de responsabilité susmentionné qu'il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement attaqué en maintenant à l'encontre de l'entreprise Sani-Confort, à raison de 40 %, et de l'entreprise Cateigne, à raison de 20 %, l'obligation de garantir les ayants-droit de M. Y... de la condamnation mise à leur charge conjointement et solidairement avec ces deux entreprises, d'autre part, de faire partiellement droit aux conclusions de l'entreprise Cateigne en condamnant les ayants-droit de M. Y... et l'entreprise Sani-Confort à la garantir de la condamnation mise solidairement à sa charge, respectivement à raison de 40 % ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que l'entreprise Cateigne succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance comme en appel ; qu'en revanche il y a lieu de condamner les ayants-droit de M. Y... et les entreprises Sani-Confort et Cateigne, solidairement, à verser à l'O.P.A.C. de l'Oise 5 000 F en application des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ayants-droit de M. Y..., l'entreprise Cateigne et l'entreprise Sani-Confort ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement à verser à l'O.P.A.C. de l'Oise la somme de 254 384,41 F ainsi que les intérêts au taux légal, calculés à compter du 23 mai 1985, les intérêts des intérêts et les frais d'expertise ; qu'en revanche l'O.P.A.C. de l'Oise est fondé à demander que cette somme soit portée à un montant de 324 384,41 F ;Article 1er : La somme de 254 384,41 F que M. Jean Denis Z... et M. Serge Y... X..., ayants-droit de M. Alexandre X... dit Y..., l'entreprise Sani-Confort et l'entreprise Cateigne ont été condamnés solidairement à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 août 1991 est portée à 324 384,41 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la requête des ayants-droit de M. Alexandre X... dit Y... et les recours incidents des entreprises Cateigne et Sani-Confort sont rejetés.Article 4 : Les ayants-droit de M. Alexandre X... dit Y... et les entreprises Cateigne et Sani-Confort sont condamnés solidairement à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Denis Z... et M. Serge Y... X..., ayants-droit de M. Alexandre X... dit Y..., à l'entreprise Cateigne à l'entreprise Sani-Confort et à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES CGI 261 D Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75