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91NC00664

CETATEXT000007549452 J5XLX1993X02X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00664, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00664 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1991, présentée par M. Gilbert X... demeurant à l'Auberge de la Lombarde, ISOLA 2000

(06420)ISOLA ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X... a entendu critiquer le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 et des pénalités y afférentes, il lui appartenait d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, dés lors qu'il ne conteste pas avoir été régulièrement imposé suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales, faute d'avoir produit dans les délais légaux les déclarations d'ensemble de ses revenus, et après que le service ait procédé à la rectification d'office des bénéfices qu'il a déclarés pour les années 1976 à 1979 ; Considérant qu'en se bornant à alléguer sommairement que toutes les recettes qu'il a réalisées en éditant, au cours des trois années d'imposition en litige, un journal d'annonces publicitaires ont été régulièrement déclarées et que les avoirs rapportés aux revenus imposables de ces années correspondent en fait à des factures non encaissées, M. X... n'établit pas que l'administration n'était pas en droit, d'une part, de refuser d'admettre qu'au cours desdites années 15 % à 20 % des annonces avaient été éditées gratuitement et, d'autre part, d'opérer la réintégration dans ses bases d'imposition d'avoirs qui n'ont pas fait l'objet d'action en recouvrement auprès de clients non informés de l'existence de ces avoirs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66

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