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92NC00666

CETATEXT000007549454 J5XLX1993X02X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 92NC00666, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00666 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 août 1992 sous le n° 92NC00666, présentée pour M. et Mme Clovis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, la société SCETAUROUTE et la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.) soient déclarés responsables du préjudice subi à la suite de la construction de la section Calais-Nordausque de l'autoroute A26 à proximité de leur exploitation et soient condamnés à leur verser la somme de 200 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et subsidiairement à ce qu'un expert soit nommé afin de déterminer leur préjudice ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de leur accorder une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'indemnisation relative aux frais de surveillance provoqués par le morcellement de la propriété de M. et Mme X... par l'autoroute A26 : Considérant qu'aux termes de l'article L.13-13 du code de l'expropriation : "Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation" ; qu'ainsi l'indemnité d'expropriation couvre en principe tous les dommages subis par l'exproprié du fait de la dépossession ; Considérant que, alors même que le juge de l'expropriation n'aurait pas indemnisé un tel chef de préjudice, les frais de surveillance supplémentaire dont font état M. et Mme X... sont indépendants des travaux publics effectués par le concessionnaire de l'autoroute A26 et résultent de l'expropriation elle-même qui, en les privant des terrains d'emprise de l'autoroute A26, a scindé leur propriété en deux parties ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice dont la réparation incombe à la juridiction de l'expropriation doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'octroi de l'indemnité dont s'agit ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des conséquences d'un allongement de parcours provoquées par l'autoroute A26 : Considérant qu'au soutien de leur demande de condamnation de l'Etat, de la société SCETAUROUTE et de la S.A.N.E.F. du fait du préjudice résultant de la construction de la section Calais-Nordausque de l'autoroute A26, les époux X... soutiennent que l'allongement de la distance à parcourir pour se rendre de leur corps de ferme aux terres situées au-delà de l'autoroute A26, est supérieur à celui allégué devant le tribunal administratif et que celui-ci a estimé insuffisant pour ouvrir droit à une indemnité ; Considérant, d'une part, que ce moyen est inopérant à l'égard de l'Etat mis hors de cause par la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la construction de l'autoroute A26 ait eu pour effet d'allonger de près de 3 800 mètres le trajet à effectuer pour aller du corps de ferme de l'exploitant aux terres les plus éloignées et en revenir, l'allongement de parcours ainsi imposé à l'exploitant n'excède pas les inconvénients normaux que les riverains d'un ouvrage public sont appelés à supporter sans indemnité dès lors qu'il n'est même pas allégué que le concessionnaire aurait refusé d'aménager des ouvrages de franchissement à distance convenable ; que par suite, tous les préjudices invoqués liés à l'allongement de parcours et aux charges d'exploitation supplémentaires en résultant ne présentent pas un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ; que dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. et Mme X... succombant dans la présente instance ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu davantage de faire application desdites dispositions et de condamner les intéressés à verser une somme de 5 000 F à la société SCETAUROUTE et à la société S.A.N.E.F. en remboursement des frais irrépétibles exposés par ces parties ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions de M. et Mme X... tendant à la réparation du préjudice résultant des frais de surveillance entraînés par la dépossession résultant de l'expropriation d'une partie de leur propriété.Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X..., devant le tribunal administratif de Lille, mentionnées à l'article 1 ci-dessus, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la société SCETAUROUTE, à la S.A.N.E.F. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 17-03-02-08-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code de l'expropriation L13-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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