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92NC00688

CETATEXT000007549456 J5XLX1993X02X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 92NC00688, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00688 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 1992 sous le N° 92NC00688, présentée pour la Commune d'AUBOUE représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 12 octobre 1992 ; La Commune d'AUBOUE demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de la Commune d'AUBOUE en date du 3 avril 1992 refusant le permis de construire sollicité par M. X... ; 2/ de rejeter la demande de première instance de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard de l'argumentation présentée en défense par la Commune devant les premiers juges et aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière par une formation irrégulièrement composée ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre à la Cour d'apprécier leur bien-fondé et leur portée ; que, par suite, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Au fond : Considérant que par un jugement en date du 19 novembre 1991 le tribunal administratif de Nancy a annulé un arrêté du maire de la COMMUNE D'AUBOUE refusant à M. X... l'autorisation de construire un bâtiment à usage de lapinière ; que les premiers juges ont estimé que cette décision était fondée sur une appréciation erronée des faits dès lors que le maire s'était borné à affirmer que, par son aspect extérieur, la construction était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains ; qu'à la suite de cette annulation contentieuse, M. X... a confirmé le 13 janvier 1992 sa demande de délivrance d'un permis de construire pour un projet de construction dont la commune n'allégue pas qu'il était différent du projet précédemment déposé ; que cette demande a été rejetée par un nouvel arrêté du maire de la commune en date du 3 avril 1992, motif tiré de ce que ledit projet serait de nature, par son aspect extérieur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ; qu'en prenant une telle décision sans faire état de motifs ou de faits nouveaux ni d'aucun élément d'appréciation spécifique ou de circonstances particulières, le maire de la Commune d'AUBOUE, sous une formulation à peine différente de celle précédemment utilisée, a opposé à son administré le même motif de refus que celui tiré de l'atteinte aux lieux sur le fondement de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, censuré par le jugement précité du 19 novembre 1991 ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé l'autorité de la chose jugée qui s'attachait audit jugement nonobstant la circonstance qu'il fût frappé d'appel, à la décision de refus réitérée le 3 avril 1992 fondée sur les mêmes motifs de fait et de droit, adressée au même pétitionnaire et relative au même projet de construction, sans qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande ; que, par suite, la Commune d'AUBOUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1992 le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal en date du 3 avril 1992 refusant à M. X... l'autorisation de construire qu'il sollicitait ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la Commune d'AUBOUE succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu de faire application desdites dispositions en condamnant ladite commune à verser une somme de 5 000 F à M. X... en remboursement des frais irrépétibles exposés par celui-ci ;Article 1 : La requête de la Commune d'AUBOUE est rejetée.Article 2 : La Commune d'AUBOUE est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'AUBOUE et à M. X... ; une expédition en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1992-04-03 Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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