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91NC00739

CETATEXT000007549460 J5XLX1993X02X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 91NC00739, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00739 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 9 décembre 1991 présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté ministériel du 20 février 1989 par lequel lui a été concédée une pension de retraite ; 2°) de le renvoyer devant l'administration pour révision de sa pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les dispositions du code annexé à la présente loi ... ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ... dont les droits résultant de la radiation des cadres ... s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été, sur sa demande, admis à la retraite à compter du 1er mars 1961 avec droit à une pension proportionnelle à jouissance différée ; que cette pension lui a été concédée par arrêté ministériel du 28 avril 1962 fixant la date d'entrée en jouissance de ladite pension au 1er mars 1989 et liquidée par l'arrêté attaqué du 20 février 1989 ; que, dans ces conditions, les droits à pension de M. X..., qui ont fait l'objet d'une demande de sa part et d'une concession avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964, ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme n'ayant été ouverts, au sens de l'article 2 précité, qu'après l'article en vigueur de ladite loi ; qu'ainsi les dispositions des articles L.17 et L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de cette loi et qui sont plus favorables que les dispositions en vigueur lors de l'ouverture des droits à pension de M. X..., ne sont pas applicables en vue de déterminer la date d'entrée en jouissance de cette pension ni son montant minimum ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE Arrêté 1962-04-28 Arrêté 1989-02-20 Code des pensions civiles et militaires de retraite L17, L25 Loi 64-1339 1964-12-26 art. 2

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