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91NC00746

CETATEXT000007549461 J5XLX1993X02X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 91NC00746, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00746 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1991 présentée pour M. Salah X..., demeurant 29, Grand'Rue - 54730 GORCY ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longwy à lui verser les sommes de 29 670,56 F à titre de salaires et 5 000 F à titre de dommages-intérêts, à régulariser les retenus pour charges sociales sur ses indemnités de congés payés des années 1982, 1983 et 1984 et à lui délivrer des bulletins de paye ; 2°) de condamner la commune de Longwy à lui verser les rappels de traitement et les dommages-intérêts sollicités et une somme au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet GAUCHER, avocat de la commune de Longwy, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longwy : Sur le taux de cotisations sociales appliqué à des rappels d'indemnité de congés payés : Considérant que M. X..., agent auxiliaire de la commune de Longwy, a perçu en 1988 des rappels d'indemnité de congés payés, au titre des années 1982 à 1984, alors que les agents employés par les collectivités publiques qui n'ont pas pris leurs congés annuels n'ont aucun droit à une indemnité compensatrice de ces congés ; qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Nancy des conclusions tendant à contester le taux des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire prélevées sur le montant de ces rappels ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire et notamment aux juridictions de sécurité sociale, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors et en tout état de cause, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991 en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur ces conclusions et de rejeter lesdites conclusions en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les périodes indemnisées au titre des accidents du travail du régime général de sécurité sociale et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune : Considérant que M. X..., qui ne conteste pas avoir bénéficié au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1982, ainsi que d'octobre et novembre 1986, d'une indemnisation par le régime général de sécurité sociale des rechutes d'un accident du travail survenu avant son recrutement par la commune, ne tenait d'aucune disposition statutaire un droit à cumuler les indemnités journalières d'accident du travail prévues par le code de la sécurité sociale avec un traitement d'agent communal auxiliaire ; Sur les traitements afférents aux congés de maladie : Considérant qu'à supposer même que M. X... ait pu légalement bénéficier pendant la durée de ses congés de maladie des mêmes droits à rémunération que les agents non titulaires de l'Etat, il ne conservait le droit au maintien intégral de son traitement qu'à la condition qu'à aucun moment de la période de congé, la durée totale des congés de maladie obtenus par lui pendant la période de 12 mois antérieure ne dépasse trois mois ; que la commune de Longwy a précisé sans être utilement contredite que, lors de son congé de maladie du 26 juin au 1er septembre 1985, l'intéressé avait déjà bénéficié, au cours des 12 mois antérieurs, de 163 jours de congé et que, lors du congé du 13 mars au 5 mai 1986, il avait, de même, bénéficié de 68 jours de congé ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que la commune de Longwy s'est livrée à un décompte inexact des traitements qui pouvaient être dus à M. X... pendant les congés de maladie ci-dessus mentionnés ; Sur le droit à traitement de M. X... pour la période précédant sa réintégration du 6 décembre 1984 à l'issue d'un congé de maladie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... soutient s'être présenté à son poste de travail le 26 novembre 1984 à l'issue d'un congé de maladie, il n'a effectivement repris ses fonctions que le 6 décembre 1984 ; qu'il ne conteste pas le principe de l'intervention du comité médical en vue de fixer la date de sa réintégration après congé de maladie ; qu'en l'absence de service fait, il n'avait pas droit à percevoir un traitement entre la fin de son congé fixée par le comité médical au 26 novembre 1984 et la date où la commune, dûment avisée par le comité médical, a procédé à sa réintégration ; qu'il lui appartenait seulement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'autorité qu'il tenait pour responsable de ce retard des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... succombant dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X... à verser, à ce titre, une somme de 2 000 F à la commune de Longwy ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de M. X... contestant le taux des cotisations sociales prélevées sur un rappel d'indemnités.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune de Longwy une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X... et à la commune de Longwy. 16-06-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code de la sécurité sociale L142-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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