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91NC00751

CETATEXT000007549464 J5XLX1993X02X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 91NC00751, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00751 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1991 présentée pour le GROUPEMENT CLEMAN-NASS, représenté par son mandataire domicilié ... ; Il demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitation à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 75 827,11 F avec intérêts et de 20 000 F ; 2°/de condamner l'office à lui verser les sommes de 75 827,11 F au titre de la caution augmentée des intérêts légaux à compter du versement effectué par la banque, de 20 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la décision à intervenir et de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête du GROUPEMENT CLEMAN-NASS ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une mesure d'instruction en vue d'inviter les parties à produire les documents précisés dans le dispositif ci-dessous ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du GROUPEMENT CLEMAN-NASS, procédé à un supplément d'instruction en vue de permettre, d'une part, au GROUPEMENT CLEMAN-NASS de produire : 1°/la lettre datée du 25 mai 1982 que lui a adressée le maître d'oeuvre, la société FOULQUIER ; 2°/une chronologie précise et détaillée, assortie des pièces justificatives, de l'exécution du marché litigieux notamment en ce qui concerne la réception et le cautionnement, à compter de l'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception jusqu'au décompte définitif inclus ; 3°/un mémoire précisant la nature et le montant exact du préjudice qu'il invoque, assorti des pièces justificatives et notamment des documents bancaires relatifs au cautionnement ; D'autre part, à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle de préciser : 1°/s'il a été saisi de propositions du maître d'oeuvre relatifs à la réception des travaux, dans l'affirmative leur contenu et leur date ; 2°/la date à laquelle ont été achevés les travaux visés dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception et à laquelle les travaux objet du marché étaient en état d'être reçus ; 3°/s'il a ou non reçu de la banque concernée le montant des cautions litigieuses, le cas échéant à quelle date ; Il produira, en outre, un exemplaire du décompte définitif du marché accompagné des explications nécessaires ; Il est accordé pour ce faire aux parties un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT CLEMAN-NASS et à l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle. 39-05-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - LIBERATION DE LA CAUTION

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