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91NC00759 91NC00760

CETATEXT000007549466 J5XLX1993X02X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 91NC00759 91NC00760, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00759 91NC00760 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY I/ Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1991 sous le n° 91NC00759, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; II/ Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1991 sous le n° 91NC00760, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que M. Jean-Louis X... qui exploite trois magasins d'antiquités situés à Strasbourg et Benfeld (Bas-Rhin), ainsi qu'à Mulhouse (Haut-Rhin) a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981 à 1984 ; qu'au terme de ces contrôles, l'administration a dénoncé les forfaits consentis à M. X... et effectué des redressements tant en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... conteste les impositions auxquelles il a été assujetti à la suite de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 14 septembre 1992 postérieures à l'introduction des requêtes, l'administration a accordé à M. X... deux dégrèvements l'un de 2 946 F et l'autre de 948 F relatifs aux pénalités qui ont été infligées au contribuable au titre des impositions supplémentaires dont il a fait l'objet pour l'année 1981 en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions des requêtes de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour tenir compte de l'indisponibilité de M. X... consécutive à sa maladie, le vérificateur a accepté de suspendre les opérations de contrôle qui avaient débuté le 5 novembre 1985 pour les reprendre le 16 décembre 1985 en présence du contribuable et dans ses locaux professionnels, jusqu'au 19 décembre 1985 ; qu'au terme des opérations, le vérificateur a adressé trois notifications de redressements qui ont été remises en mains propres le 24 décembre 1985 à M. X... qui les a expressément acceptées par une mention apposée sur lesdites notifications ; que M. X... n'a pas remis en cause son acceptation dans le délai de 30 jours dont il disposait, conformément à l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'établit pas que son consentement aurait été vicié en raison des pressions exercées sur lui par le vérificateur ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle ont été effectuées dans des conditions irrégulières ; Sur la charge de la preuve : En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant qu'il est constant, d'une part, qu'à la suite des contrôles effectués par le service des enquêtes fiscales dans le cadre de la recherche des infractions à la législation économique, il est apparu que M. X... avait effectué de nombreux achats sans factures et d'autre part, qu'il avait souscrit les déclarations auxquelles sont tenus les contribuables soumis au régime du forfait tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée, en distinguant son magasin de Mulhouse de ceux de Strasbourg et de Benfeld, alors qu'en raison de l'exploitation unique de magasins affectés au même commerce, ce contribuable devait faire masse des recettes pour la détermination d'un seul forfait applicable à l'ensemble de l'exploitation ; que par conséquent, le vérificateur était fondé, en application de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, de prononcer la caducité des forfaits ; que les nouveaux forfaits assignés à M. X... ont été expressément acceptés par lui le 24 décembre 1985 ; que dès lors, il revient à celui-ci, en application des dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne les années 1983 et 1984 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1983 et 1984, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... était supérieur au plafond fixé par l'article 302 ter du code général des impôts, permettant au contribuable de bénéficier du régime forfaitaire d'imposition tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le vérificateur pouvait à bon droit, en application de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, prononcer la caducité des forfaits ; que, pour les années en cause, M. X... n'ayant pas produit dans le délai légal les déclarations auxquelles sont tenus les contribuables ne bénéficiant pas du régime du forfait, l'administration était fondée à établir selon la procédure de taxation d'office les cotisations dues par M. X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de procéder à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de ce dernier ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pu présenter au vérificateur lors des opérations de contrôle, aucun des documents comptables qu'il était tenu de produire, à l'exception du livre de police ; que la circonstance que cette omission serait imputable à la fois aux carences du comptable chargé de tenir sa comptabilité et à des destructions consécutives à des inondations survenues en 1984 dans un de ses magasins, n'est pas de nature à exonérer M. X... de cette obligation ; que dès lors, le vérificateur était fondé à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... à partir de données extracomptables ; Considérant que si M. X... soutient que le vérificateur aurait considéré comme ayant été vendus des objets encore présents dans les magasins, ainsi que des objets qui auraient été sa propriété personnelle, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, que pour procéder à la reconstitution au chiffre d'affaires de l'exploitation de M. X..., le vérificateur a appliqué uniformément aux achats revendus pour les quatre années en cause, un coefficient de 3,4 sans procéder à aucune pondération ni indiquer les éléments à partir desquels ledit coefficient avant été calculé ; que M. X... soutient qu'une telle méthode de reconstitution est excessivement sommaire et que selon les usages de la profession, les coefficients applicables se situent entre 1,6 et 2,6 ; que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la méthode de reconstitution litigieuse, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'inviter l'administration à faire connaître à la Cour la méthode par laquelle elle a procédé à la détermination d'un coefficient de 3,4 pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : A concurrence des sommes de 2 946 F et de 948 F en ce qui concerne les pénalités applicables respectivement aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Avant de statuer sur les requêtes de M. X..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à faire connaître à la Cour les modalités du calcul du coefficient de 3,4 qu'elle a utilisé pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... pour les années 1981, 1982, 1983 et 184.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8, L191, L193, L11

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