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92NC00635

CETATEXT000007549471 J5XLX1994X04X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00635, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00635 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrée le 11 août 1992, la requête présentée par Mme Claude BELOU demeurant à FONTAINE-les-DIJON (Côte d'Or), ... ; Mme BELOU demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Fontaine-les-Dijon ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition ; VU, enregistré le 15 février 1993, le mémoire par lequel le ministre du budget demande à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 24 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 54 585 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Claude BELOU a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme BELOU relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si les conclusions chiffrées de Mme BELOU portent sur l'intégralité du montant du rappel d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sa demande, en tant qu'elle visait à obtenir un dégrèvement résultant de l'imputation sur ses bénéfices industriels et commerciaux d'une partie des déficits reportables constatés par la société S.E.P. CARMETAL (S.A.R.L.), n'a été présentée tant en première instance qu'en appel, qu'à titre subsidiaire, à défaut d'obtenir à titre principal un dégrèvement résultant de l'admission dans les charges de la société S.E.P. CARMETAL d'une provision pour risques de 2 091 144 F ; que cette demande principale a été entièrement satisfaite par la décision de dégrèvement susmentionnée ; qu'il en résulte que le surplus des conclusions de la requête de Mme BELOU n'est pas recevable ;Article 1 : A concurrence de la somme de 54 585 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Claude BELOU a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme BELOU.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jacqueline BELOU est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude BELOU et au ministre du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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