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92NC00636

CETATEXT000007549474 J5XLX1994X04X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00636, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00636 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrée le 11 août 1992, la requête présentée par Mme Jacqueline FOVIAUX demeurant à DIJON (Côte d'Or), 29,rue de la Fontaine Sainte-Anne ; Mme FOVIAUX demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Dijon, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU, enregistré le 15 février 1993, le mémoire par lequel le ministre du budget demande à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 24 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 258 652 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jacqueline FOVIAUX a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme FOVIAUX relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si les conclusions chiffrées de Mme FOVIAUX portent sur l'intégralité du montant du rappel d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sa demande, en tant qu'elle visait à obtenir un dégrèvement résultant de l'imputation sur ses bénéfices industriels et commerciaux d'une partie des déficits reportables constatés par la société S.E.P. CARMETAL (S.A.R.L.), n'a été présentée tant en première instance qu'en appel, qu'à titre subsidiaire, à défaut d'obtenir à titre principal un dégrèvement résultant de l'admission dans les charges de la société S.E.P. CARMETAL d'une provision pour risques de 2 091 144 F ; que cette demande principale a été entièrement satisfaite par la décision de dégrèvement susmentionnée ; qu'il en résulte que le surplus des conclusions de la requête de Mme FOVIAUX n'est pas recevable ;Article 1 : A concurrence de la somme de 258 652 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jacqueline FOVIAUX a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme FOVIAUX.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jacqueline FOVIAUX est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline FOVIAUX et au ministre du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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