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93NC00661

CETATEXT000007549477 J5XLX1994X04X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00661, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00661 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LE BLANC COULON, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La SOCIETE LE BLANC COULON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux G..., A..., F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D..., B... et de l'ASSOCIATION LOMPRET ENVIRONNEMENT, le permis de construire qui lui a été délivré le 17 novembre 1992 par le maire de Lompret en vue de la construction de trois bâtiments de stockage ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les époux G..., A..., F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D..., B... et l'ASSOCIATION LOMPRET ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/ de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 1993, présenté pour les époux G... et A... ; les époux G... et A... concluent au rejet de la requête et à ce que la société LE BLANC COULON et la commune de Lompret soient condamnées conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer à chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 1994, présenté pour les époux F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B... ; les intéressés concluent au rejet de la requête et à ce que la société LE BLANC COULON soit condamnée à leur payer une somme de 2 000 F à chacun d'eux pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'une somme de 5 000 F à chacun d'eux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 janvier 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'arrêté du 20 juillet 1990 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Lompret de divers terrains en vue de l'aménagement d'une zone d'activités artisanales a acquis un caractère définitif est sans influence sur la recevabilité et le bien-fondé de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 novembre 1992 par le maire de Lompret à la SOCIETE LE BLANC COULON afin d'édifier trois bâtiments de stockage sur ces mêmes terrains, dès lors qu'un tel permis est intervenu à l'issue d'une procédure indépendante de celle ayant conduit à la déclaration d'utilité publique précitée et ne constitue pas un acte d'exécution de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SOCIETE LE BLANC COULON, en première instance, du caractère définitif de l'arrêté préfectoral susrappelé était inopérant à l'encontre du permis de construire dont s'agit ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; qu'ainsi la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué étaient, lors de l'intervention de l'arrêté attaqué, situés dans la zone NAg du plan d'occupation des sols de la commune de Lompret révisé en 1985, définie comme "zone naturelle où les installations artisanales peuvent être admises à condition de s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone" ; qu'eu égard notamment à la superficie des terrains concernés, s'étendant sur 5,64 hectares, un tel classement était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille approuvé par décret du 23 mars 1973, qui s'opposent à l'implantation d'activités à caractère artisanal dans les zones classées "espace vert-parc urbain" ; qu'en admettant même que le mode de représentation graphique adopté par le schéma d'ensemble au un cinquante millième pour caractériser les zones classées "espace vert - parc urbain" ne permette pas de déterminer avec une extrême précision la limite de celles-ci et qu'ainsi les terrains litigieux pourraient ne pas y être inclus, il ressort du même document que ces terrains ne pourraient alors qu'être situés dans la zone contiguë représentée par un cercle de couleur blanche, comme le soutient d'ailleurs la société requérante ; que cette dernière zone, définie comme "espace vert - zone rurale protégée", n'est toutefois pas davantage susceptible, selon les dispositions du rapport de présentation du schéma directeur, d'accueillir des activités artisanales ; que le permis de construire en cause n'a pu ainsi être accordé qu'à la faveur du classement illégal en zone NAg des parcelles concernées opéré par le plan d'occupation des sols révisé en 1985 ; que, par suite, quand bien même ladite révision n'aurait pas été spécialement conçue dans le but de permettre l'opération litigieuse, le permis de construire attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; Considérant par ailleurs que la circonstance que les prescriptions dudit permis de construire auraient repris les dispositions de la convention signée entre la commune et la société requérante prévoyant la plantation d'arbres en vue d'isoler les bâtiments litigieux de leur entourage est sans incidence sur ce qui précède ; Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, le permis de construire accordé à la société requérante ne constitue pas un acte d'application de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique l'opération de lotissement des terrains concernés en vue d'y implanter une zone d'activités artisanales ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté, dont l'illégalité n'est au demeurant pas invoquée par les demandeurs, n'aurait pas été déféré à la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE BLANC COULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 17 novembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société LE BLANC COULON au versement de dommages et intérêts ; Considérant que les époux F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B... concluent à la condamnation de la SOCIETE LE BLANC COULON à leur verser une somme de 2 000 F à chacun d'eux pour appel abusif et dilatoire ; que de telles conclusions reconventionnelles en indemnité ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE LE BLANC COULON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les demandeurs soit condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE LE BLANC COULON à verser, d'une part aux époux G..., d'autre part aux époux A..., une indemnité de 2 500 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner sur ce même fondement la SOCIETE LE BLANC COULON à verser une somme de 1 000 F à chacune des personnes ci-après désignées : MM. et Mmes F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B... ; Considérant que la commune de Lompret, à laquelle la requête de la SOCIETE LE BLANC COULON n'a été communiquée que pour observations éventuelles, n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions des époux G... et A... tendant à ce que la commune de Lompret soit condamnée à leur verser une somme à titre de frais irrépétibles sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LE BLANC COULON est rejetée.Article 2 : La SOCIETE LE BLANC COULON versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 2 500 F aux époux G..., une somme de 2 500 F aux époux A... et une somme de 1 000 F à chacune des personnes ci-après désignées : MM. et Mmes F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B....Article 3 : Le surplus des conclusions des époux G..., A..., F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BLANC COULON, aux époux G..., A..., F..., H..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D... et B..., à l'association "Lompret Environnement", à la commune de Lompret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1973-03-23

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