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92NC00724

CETATEXT000007549486 J5XLX1994X04X0000000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00724, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00724 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Commenville M. Damay Vu, enregistrée le 21 septembre 1992 la requête présentée par Me André CHEDEFAUX, avocat, pour M. Philippe X... demeurant à Bazoches-sur-Vesles (02220 Braine), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bazoches-sur-Vesles ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré le 26 août 1993 le mémoire en réplique présenté pour M. Philippe X... qui conclut comme précédemment ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 385,60 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, d'une part, par acte du 8 septembre 1981, M. Philippe X..., qui exerce la profession d'agriculteur imposable selon le régime du bénéfice agricole réel a concédé à la société Charles MORONI le droit d'extraire pendant une durée de neuf ans tous matériaux alluvionnaires, appelés "graves tout venant", sur une partie du domaine agricole régulièrement inscrite à l'actif de son exploitation, moyennant une redevance de 1 659 336 F, payable à crédit sur quatre ans et indexée sur l'indice du coût de la construction ; que par acte du 2 janvier 1984 l'intéressé a également concédé à la même entreprise, moyennant le prix de 18 177 F le droit de commercialiser 40 000 mètres cubes de terre végétale provenant du décapage du gisement en exploitation ; que M. X... a soumis à l'impôt sur le revenu les sommes perçues en exécution de ces actes au taux de 15 %, conformément au régime d'imposition des plus-values d'actif à long terme sur les bases de 1 659 336 F au titre de l'année 1981, 132 352 F et 65 617 F au titre des années 1983 et 1984, ainsi que, en ce qui concerne la concession de terre végétale, sur la base de 18 177 F au titre de l'année 1984 ; que l'administration a regardé les sommes ainsi perçues comme des revenus ordinaires de l'exploitation agricole, non susceptibles de bénéficier du régime d'imposition des plus-values d'actif ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les bénéfices agricoles de M. X... imposables au taux progressif de l'impôt le montant des redevances échues chaque année, soit 414 834 F au titre de l'année 1982, 443 477 F au titre de l'année 1983 et 376 742 F, ainsi que 18 177 F, au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 duodecies, 39 quindecies et 219 I a du code général des impôts, applicables aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code, et dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, les plus-values provenant de la cession d'actif immobilisé, lorsqu'elles doivent être regardées comme des plus-values à long terme, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ; Considérant en premier lieu qu'en l'absence de transfert au concessionnaire de la pleine propriété du terrain, le seul droit acquis par M. X... de percevoir en tant que concédant, pendant une assez longue période, des redevances d'exploitation afférentes à l'extraction de matériaux alluvionnaires et de terre végétale de décapage donne lieu à la perception de gains qui constituent non des plus-values soumises au régime spécial prévu par les dispositions susrappelées du code, mais des profits imposables au taux normal et progressif de l'impôt ; Considérant en second lieu que si l'administration a admis par circulaire que les propriétaires qui concèdent le droit d'exploiter une carrière ou tout autre gisement minéral, peuvent pratiquer une déduction forfaitaire au taux de 50 % sur les redevances qu'ils perçoivent, le bénéfice de cette mesure ne concerne que les gains imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à l'exclusion de ceux qui, comme en l'espèce, sont à rattacher aux bénéfices de l'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Produits d'exploitation - Redevances perçues en contrepartie du droit d'extraire des matériaux sur un terrain figurant à l'actif de l'exploitation

(1). 19-04-02-04-03 La perception par un agriculteur, imposé selon le régime du bénéfice réel, de redevances d'exploitation en rémunération du droit concédé d'extraire des matériaux sur un terrain maintenu à l'actif immobilisé de l'exploitation donne lieu à la perception de gains qui constituent, non des plus-values soumises au régime spécial des plus-values à long terme, mais des produits d'exploitation imposables selon le droit commun. 1. Rappr. CAA de Bordeaux, 1993-04-06, Société des Carrières du Massif Central, T. p. 735<br/> CGI 39 duodecies, 39 quindecies, 219 I, 72 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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