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92NC00871

CETATEXT000007549489 J5XLX1994X04X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00871, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00871 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1992, présentée par M. Gilbert LANSELLE, demeurant à Valenciennes (Nord), ... ; M. LANSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Valenciennes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) de lui accorder une somme de 2680,36 F au titre de l'article L-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet", et qu'en vertu de l'article 83 du même code dans sa rédaction applicable à compter de l'année 1979 : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10% de ce revenu ... Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées à l'article 83-3° du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ; Considérant que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le moyen mis à la disposition du salarié est un véhicule ; qu'en pareil cas, la valeur de l'allocation en nature attribuée au salarié doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; Considérant que l'administration a fixé la valeur de cet avantage en utilisant un barème établi par elle ; que si M. LANSELLE fait valoir que cette évaluation est exagérée en ce qu'elle ne tient pas compte du coût effectif des véhicules peu onéreux à l'achat, générant des frais d'entretien réduits en raison de leur renouvellement régulier et un coût d'assurance minime, la société ayant recours à une assurance flotte, il ne produit pas le décompte du prix du kilomètre résultant de l'addition des différentes charges et dépenses susindiquées et n'établit pas, par suite, l'exagération qu'il allègue ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. LANSELLE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête présentée par M. LANSELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LANSELLE et au Ministre du Budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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