CETATEXT000007549490 J5XLX1994X04X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/94/CETATEXT000007549490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00890, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00890 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1992, sous le n° 92NC00890, présentée pour M. Raymond X..., ayant-droit de Mme Anne X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me Jean-Louis GOEPP, avocat de M. Raymond X... ayant-droit de Mme Anne X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ... une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, a reçu le 28 mars 1990 la notification des propositions de forfait en matière des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1989 après qu'elle ait informé le service qu'elle désirait être imposée à compter du 1er janvier 1990 selon le régime d'imposition simplifié et que le service ait dénoncé les forfaits de la période biennale 1989-1990 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est abstenue de répondre aux propositions du service avant le terme du délai de 30 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article L.5 précité ; qu'ainsi lesdits forfaits sont devenus définitifs et il incombe au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant que si M. Raymond X..., venant aux droits de Mme Anne X... soutient que la procédure de fixation des forfaits de 1989 serait irrégulière au motif que l'administration a procédé en 1988 à l'examen de factures et des livres comptables d'achat et de vente, et a adressé à son ex-comptable une demande de renseignement sur son emploi et sa rémunération, aucun de ces moyens n'est de nature à affecter la régularité de cette procédure dès lors qu'ils se rapportent exclusivement aux forfaits de la période biennale de 1987-1988 ; que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts dès lors que Mme X... avait accepté tacitement les propositions de forfaits notifiés le 28 mars 1990 ; qu'aucune pénalité ne lui ayant été impliquée, le moyen tiré de leur défaut de motivation manque en fait ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Mme X..., aux droits de laquelle vient M. X..., est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.