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92NC00893

CETATEXT000007549506 J5XLX1994X07X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92NC00893, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00893 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1992 présentée par M. Auguste X... demeurant à Sainte-Geneviève (Oise), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 88.323 en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années, 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1985 : "

  1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du successeur.
  2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de trente jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article
  3. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé l'activité d'agent d'assurances à Pont-Sainte-Maxence et au Petit-Fercourt (Oise) ; qu'à compter du 8 mars 1985, la compagnie d'assurances "Groupe Drouot" a mis fin à son activité d'agent général ; que s'il allègue avoir poursuivi l'activité d'agent d'assurances après le 8 mars 1985, alors qu'il avait précisé, le 21 juin 1987, en réponse à une demande d'information du service, qu'il "n'exerce plus la profession d'agent général d'assurances depuis le 8 mars 1985 ni à Pont-Sainte-Maxence ni au Petit-Fercourt", il ne rapporte pas la preuve de cette allégation ; qu'il résulte seulement de l'instruction qu'il a, le 15 mai 1986, repris à Sainte-Geneviève (Oise), l'activité de courtier d'assurances à laquelle il a adjoint celle de brocanteur ; que, dans ces conditions, à raison du changement de nature d'activité et du lieu d'exercice de celle-ci, l'administration a pu, à bon droit, regarder M. X... comme ayant cessé au sens des dispositions précitées de l'article 202, le 8 mars 1985, l'exercice de sa profession non commerciale d'agent d'assurances ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas informé l'administration de la cessation d'activité intervenue, ni produit dans les délais requis la déclaration à laquelle il était tenu ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, après envoi d'un avis en date du 1er octobre 1985, procéder en 1985 à la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier au 8 mars 1985 ; Considérant, en second lieu, que si l'administration reconnaît que M. X... a souscrit sa déclaration de revenu global de l'année 1984, laquelle ne comportait aucune mention du bénéfice non commercial réalisé au titre de cette année, elle affirme en revanche que l'intéressé n'a pas souscrit, pour cette même année, la déclaration spéciale de ses bénéfices non commerciaux prévue à l'article 97 du code général des impôts ; que si le contribuable soutient avoir déposé ladite déclaration il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'évaluer d'office ses bénéfices de l'année 1984 en vertu de l'article L.73 - 2° du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L.52 du même livre dans sa rédaction applicable à l'année 1985 que la vérification de comptabilité d'un contribuable exerçant une activité non commerciale peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul exercice excède 250 000 F ; qu'il est constant que le montant des recettes réalisées par M. X... a excédé en 1984 et 1985 le chiffre de 250 000 F ; que, dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... ont été régulièrement évalués d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices à raison desquels ont été établies les impositions des années 1984 et 1985 qu'il conteste ; Considérant que l'administration a arrêté les bénéfices des années en cause en retenant les recettes résultant des bulletins de recoupement établis au vu des déclarations des tiers et, en ce qui concerne les dépenses professionnelles, en prenant en considération les pièces produites par l'intéressé et après analyse de ses comptes bancaires ; Considérant que la preuve de l'exagération des bénéfices assignés ne saurait être établie par le simple fait que les redressements apportés à ses bénéfices des années 1984 et 1985 sont très supérieurs à ceux des années précédentes ; que, si M. X... revendique des dépenses professionnelles d'un montant de 681 487 F ramenant ainsi le bénéfice de l'année 1984 de 269 750 F à 70 800 F, il ne produit aucune pièce comptable de nature à établir la réalité desdites dépenses alors, pourtant, qu'il résulte de ses propres écritures qu'il a recouvré la disposition de sa comptabilité depuis le mois de juillet 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 202, 97 CGI Livre des procédures fiscales L52

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