← France

91NC00343

CETATEXT000007549511 J5XLX1992X12X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00343, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00343 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 juin 1991 présentée pour l'office public départemental d'habitation à loyers modérés érigé en Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais dont le siège est ..., représenté par son directeur-général ; L'O.P.A.C. du Pas-de-Calais demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la Société Auxiliaire de Coopérative Ouvrière pour la Construction, de Monsieur Emile X..., architecte, de Madame Jacqueline Z... et les autres ayant-droits de Monsieur Georges A..., architecte, et de la Société Anonyme d'Etudes et d'Ensembles Techniques à la réparation des malfaçons constatées dans les quatre cent quarante deux logements sis dans un grand ensemble implanté pour partie sur la commune de Saint-Laurent-Blangy et pour partie sur celle de Saint-Nicolas-les-Arras ; 2°/ de condamner la S.O.A.C.O., Monsieur X..., Madame Z... ainsi que les autres ayant-droits de Monsieur A... et la Société d'Etudes et d'Ensembles Techniques responsables in solidum ou l'un à défaut de l'autre des désordres et malfaçons qui affectent les quatre cent quarante deux logements de la Zac de Saint Laurent-Saint Nicolas Blangy, à lui payer la somme de 326 150 F avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1989, lesdits intérêts capitalisés d'année en année ; 3°/ de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 4°/ de condamner solidairement les constructeurs aux entiers dépens y compris les frais d'honoraires des experts B... et ISPENIAN ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1991 présenté pour Madame Veuve A... ; Madame Veuve A... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de l'O.P.A.C. au paiement d'une somme de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 1991, présenté pour la Société Auxiliaire de Coopérative Ouvrière pour la construction prise en la personne de son liquidateur la Caisse Centrale de Crédit Coopératif dont le siège est ... ; La S.O.A.C.O. conclut : 1°/ au rejet de la requête de l'O.P.A.C. du Pas-de-Calais ; 2°/ à la condamnation de l'O.P.A.C. au paiement de la somme de 30 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 3°/ à titre subsidiaire appelle en garantie son assureur la Compagnie "La Providence" pour toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement être prononcées contre elle ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 1991 présenté par la Société SICOR venue aux droits de la S.E.E. CECORA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Henry Y... ; La Société SICOR conclut : 1°/ Au rejet du recours ; 2°/ à la condamnation de l'O.P.A.C. au paiement de la somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DELEVACQUE, avocat de l'O.P.A.C. du Pas-de-Calais, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société SICOR : Considérant que Maître Y..., liquidateur de la Société SICOR, anciennement société d'études d'ensembles techniques CECOBA, fait état du dépôt de bilan de cette société en date du 8 janvier 1988 et du fait qu'aucune déclaration de créance n'a été faite par l'O.P.A.C ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1986 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice par tout créancier à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, le juge administratif est compétent pour connaître de l'action par laquelle une collectivité publique cherche à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres affectant un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ; que la circonstance que cette collectivité n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 reste sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur de telles conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la créance que l'O.P.A.C. estime détenir sur la Société S.I.C.O.R. n'a pas été déclarée n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande qu'il a présentée devant la juridiction administrative contre ladite entreprise ; que dès lors, Me Y... ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrece-vabilité de la demande en réparation introduite à l'encontre de la société qu'il représente ; Sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs : Considérant qu'il est constant que l'Office Public d' H.L.M. du Pas-de-Calais a confié, par un contrat en date du 7 juin 1972, à la Société S.O.A.C.O., la reprise d'un marché de travaux de construction d'un ensemble de logements implantés sur le territoire des communes de Saint-Laurent Blangy et de Saint-Nicolas-les-Arras ; que les procès verbaux des réceptions provisoires des différents bâtiments d'habitation, lesquelles se sont échelonnées du 26 août 1971 au 1er février 1973, font tous état d'importantes réserves relatives à l'étanchéité des joints de maçonnerie du gros-oeuvre et des menuiseries extérieures dont la S.O.A.C.O. n'a pas obtenu la main-levée ; que la prise de possession de ces bâtiments, qui ne pouvaient dans ces conditions être regardés comme achevés, n'a en tout état de cause pas pu valoir réception définitive des travaux réalisés par la S.O.A.C.O. ; que par suite, l'office public d'H.L.M. du Pas-de-Calais, auquel a succédé l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais, est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Considérant que si l'Office Public a entrepris sur les immeubles en cause de 1978 à 1981 d'importants travaux de réhabilitation qui ont supprimé les désordres qui les affectaient et qui ont empêché les experts, nommés postérieurement à ces travaux par le tribunal administratif dans le cadre d'une requête qui n'a été introduite devant ce tribunal qu'en 1982, d'effectuer les constatations sur les ouvrages pour déterminer la nature et l'importance des désordres en cause, il résulte cependant de l'instruction et notamment des mises en demeure adressées par l'Office à la société S.O.A.C.O. avant les travaux de réhabilitation, de l'offre amiable d'indemnisation pour un montant de 123 122 F présentée par l'assureur de cette société et des constations sur pièces faites par les experts désignés par le tribunal administratif que la mauvaise exécution des panneaux moulés en béton qui a favorisé les phénomènes de gauchissement des bois des ouvrants est à l'origine des infiltrations qui ont affecté les immeubles et que ces faits sont constitutifs d'une faute imputable à l'entreprise de construction Moderne française de laquelle la S.O.A.C.O. a contractuellement accepté de répondre ; que par contre, les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un vice de conception de l'ouvrage susceptible de constituer une faute commise par l'architecte-concepteur, d'un manquement caractérisé au devoir de surveillance de la part de l'architecte d'opération ou d'une faute contractuelle de la société d'Etudes d'Ensembles Techniques dans sa mission de bureau d'étude ayant concouru à la réalisation des désordres ; que par suite, l'Office public n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause les ayant-droits de M. A..., architecte de conception, de M. X..., architecte d'opération et de la société d'Etudes d'Ensembles Techniques et de ne retenir que la responsabilité de la seule société S.O.A.C.O. ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'en ayant fait réaliser des travaux de réhabilitation d'ensemble qui ont supprimé toute trace des désordres imputables aux fautes commises par la Société S.O.A.C.O., l'Office public a fait disparaître tout élément permettant d'apprécier le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres imputables à cette société ; que ce coût ne saurait cependant être inférieur au montant figurant dans l'offre d'indemnisation émanant de l'assureur de la S.O.A.C.O. et correspondant à une somme de 123 122 F, montant d'un devis de travaux de réparation établi le 21 janvier 1980 ; qu'à défaut pour l'Office d'établir l'existence d'un préjudice plus important imputable à la Société S.O.A.C.O., il y a lieu de fixer l'indemnisation à laquelle il peut prétendre à ce montant, sans faire droit à sa demande d'actualisation de cette somme, dès lors que l'Office a réalisé des travaux de réhabilitation sensiblement à la même date que celle à laquelle ladite somme a été fixée ; Sur les intérêts : Considérant que l'O.P.A.C. a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 30 décembre 1989, ainsi qu'il le demande ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise de MM. B..., ISPENIAN et NEVEUX, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 17 054,20 F, 38 524 F et 4 697,74 F à la charge de la Société S.O.A.C.O. et de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur l'appel en garantie présenté par la Sté S.O.A.C.O. : Considérant qu'un entrepreneur ne peut exercer contre son assureur d'autres actions que celles qui procèdent du contrat d'assurance ; qu'eu égard aux rapports juridiques qui naissent d'un tel contrat, lesquels relèvent du droit privé, le litige auquel peut donner lieu ce contrat ne peut être porté que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, la S.O.A.C.O. étant liée à la Compagnie d'assurance "La Providence" par un contrat relevant du droit privé , elle n'est pas fondée à appeler ladite société d'assurance en garantie dans la présente instance ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la Société S.O.A.C.O. succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu de faire application des dispositions sus-rappelées en condamnant d'une part, la Société S.O.A.C.O. à verser une somme de 5 000 F à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais, et d'autre part, le même office à verser une somme de 5 000 F à Mme A... et de 3 000 F à la Société S.I.C.O.R. en remboursement des frais irrépétibles exposés par ces parties ;Article 1 : La société auxiliaire de coopérative ouvrière pour la construction prise en la personne de son liquidateur, la Caisse Centrale de crédit coopératif, est condamnée à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais une somme de 123 122 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989. Les intérêts échus le 7 juin 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 17 054,20 F, 38 524 F et 4 697,74 F, sont mis à la charge de la Société S.O.A.C.O. prise en la personne de la Caisse Centrale de crédit coopératif.Article 3 : Le jugement du 19 mars 1991 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qui a de contraire à la présente décision.Article 4 : La Société S.O.A.C.O., prise en la personne de la Caisse Centrale de crédit coopératif, est condamnée à verser une somme de 5 000 F à l'Office Public d'Aménagement et de Construction (l'O.P.A.C.) du Pas-de-Calais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : L'O.P.A.C. du Pas-de-Calais est condamné à verser une somme de 5 000 F à Mme A... au titre de l'article L.8-1.Article 6 : L'O.P.A.C. du Pas-de-Calais est condamné à verser une somme de 3 000 F à la Société S.I.C.O.R. venue aux droits de la S.E.E. CECORA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y..., au titre de l'article L.8-1.Article 7 : Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C. et des conclusions incidentes de Mme A..., de M. X..., de la société S.I.C.O.R. et de la société S.O.A.C.O. sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. du Pas-de-Calais, à la société S.O.A.C.O. prise en la personne de la Caisse Centrale de crédit coopératif, à Madame Jacqueline A..., à M. X..., à la société S.I.C.O.R. prise en la personne de son mandataire-liquidateur Maître Y... et aux experts MM. B..., ISPENIAN et NEVEU. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65, art. 66, art. 70 Loi 85-98 1986-01-25 art. 47 à 53 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.