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91NC00352

CETATEXT000007549513 J5XLX1992X12X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00352, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00352 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 présentée pour M. et Mme X... demeurant Rue des Ecoles - 62630 Z..., Mme Y... demeurant ... L'ABBE et Mme B... demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident dont a été victime Philippe X... le 15 mars 1986 ; 2°) de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... les sommes de 55 468,78 F au titre des frais funéraires, 20 478,85 F au titre des dommages matériels 663,00 F pour les vêtements de la victime qui ont été détruits, 42 900 F au titre du préjudice économique, 2 000,00 F au titre des frais de deuil à chacun des parents de la victime 70 000 F au titre du préjudice moral, à Mme Y... soeur de la victime 40 000 F au titre du préjudice moral et à Mme B... grand-mère de la victime 20 000 F au titre de préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me C... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les consorts X... demandent à l'Etat réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de leur fils Philippe, survenu le 15 mars 1986 vers 16H00, à la suite d'un accident provoqué par une collision avec un chevreuil qui traversait la chaussée de la RN 42 sur laquelle la victime circulait en motocyclette, à hauteur de la commune d'ESCOEUILLES en direction de BOULOGNE-SUR-MER ; Sur la responsabilité : Considérant que les consorts X... soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence tant de panneaux avertissant du passage habituel d'animaux sauvages que de grillages empêchant le franchissement de la voie publique par de tels animaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bois longeant la RN 42 à l'endroit où l'accident litigieux s'est produit, abritent en permanence une quinzaine de chevreuils ; que le maire d'ESCOEUILLES a indiqué dans une lettre du 3 mai 1988 adressée à la direction départementale de l'équipement du PAS-DE-CALAIS que sur une période de 6 ans quatre accidents, dus au passage de chevreuils, s'étaient produits sur la voie publique ; que ces circonstances attestent que les lieux où la victime est entrée en collision avec un chevreuil constituent une zone de passage habituel d'animaux sauvages ; qu'à défaut d'avoir pu implanter le long de la route un dispositif de nature à empêcher son franchissement par ces animaux, il revenait à l'administration de prévenir les usagers de cette voie du danger résultant de ce franchissement ; que dès lors, l'absence de panneaux réglementaires A 15 b dans la zone concernée constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté leur demande ; Sur les différents chefs de préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants, en condamnant l'Etat à payer les sommes de 40 000 F chacun à M. et Mme X..., 20 000 F à Mme Y... et 10 000 F à Mme Veuve B... ; que M. et Mme X... peuvent prétendre au remboursement d'une somme de 25 000 F au titre des frais funéraires qu'ils ont exposés ; que par contre, faute de justifier qu'ils étaient propriétaires du véhicule endommagé lors de l'accident litigieux, les parents de la victime ne peuvent en demander le remboursement ; qu'enfin, M. et Mme X..., qui n'apportent pas la preuve que la victime subvenait à leurs besoins, ne peuvent prétendre obtenir réparation d'un préjudice économique ; que les sommes susmentionnées seront augmentées des intérêts légaux à compter du 28 janvier 1988, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 10 avril 1991 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer les sommes de 105 000 F à M. et Mme X... 20 000 F à Mme Catherine Y... et 10 000 F à Mme Veuve B....Article 3 : Les sommes susmentionnées porteront intérêts à compter du 28 janvier 1988 date d'enregistrement de la requête des consorts X... devant le tribunal administratif de LILLE ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... X..., D... Y..., Mme Veuve B..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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