CETATEXT000007549518 J5XLX1992X12X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00366, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00366 Annulation rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Commenville Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 mai 1992, présentée par le président de son conseil d'administration, pour la SA VYNEX dont le siège est à BALAIVES
(08160); La société VYNEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de lui accorder la restitution sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me X... du cabinet BONTOUX, avocat de la SA VYNEX, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa requête au tribunal adminis-tratif de Châlons-sur-Marne la société VYNEX a notamment invoqué un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société VYNEX devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société anonyme VYNEX, dont l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 1987 n'a été clôturé que le 30 juin 1988 conformément à la décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 1987, conteste le rappel d'impôt sur les socié-tés dont elle a fait l'objet du chef de la substitution par l'administration du taux de 45 % à celui de 42 % auquel elle avait soumis ses bénéfices réalisés durant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 janvier 1988 ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 37-2° alinéa du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ... jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris" ; et que, d'autre part, l'article 219-I du code, relatif à l'impôt sur les sociétés, dispose dans sa rédaction applicable aux circonstances de l'espèce que "le taux de l'impôt est fixé à 45 %. Il est réduit à 42 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ..." ; Considérant en premier lieu que, contrairement à l'analyse qu'en fait la société requérante, les dispositions de l'article 219-I précité limitent expressément l'application du taux réduit de 42 % à l'imposition du bénéfice des seuls exercices comptables qui ont été ouverts à compter du 1er janvier 1988, indépendamment de toute notion de période d'imposition distincte ; que par suite, la réduction à 42 % du taux de l'impôt sur les sociétés n'était pas susceptible de s'appliquer au bénéfice dégagé par la société VYNEX durant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1988, dès lors que ladite période s'inscrivait dans un exercice comptable d'une durée supérieure à douze mois ouvert antérieurement au 1er janvier 1988, et alors même que les bénéfices dégagés au cours de cet exercice, durant la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987, avait déjà donné lieu à une première liquidation de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 37, 2° alinéa, précité du code ; Considérant en second lieu que, si la société requérante invoque une instruction codificatrice de la comptabilité publique en date du 20 janvier 1959, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que des instructions données aux comptables à l'occasion d'une majoration du taux de l'impôt pour les exercices clos en 1958 ne sauraient en aucun cas être étendues à une situation résultant d'une réduction du taux pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société VYNEX devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement en date du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société VYNEX devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VYNEX et au ministre du budget. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 219-1 du C.G.I. - Exercice d'une durée supérieure à 12 mois - Date d'application. 19-04-01-04-04 La réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 45 à 42 %, telle qu'elle est prévue par l'article 219-1 du code général des impôts pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, n'est pas susceptible de s'appliquer au bénéfice dégagé par une société durant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1988, dès lors que ladite période s'inscrit dans un exercice comptable d'une durée supérieure à douze mois ouvert antérieurement au 1er janvier 1988, et alors même que les bénéfices dégagés au cours de cet exercice, durant la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987, avaient déjà donné lieu à une première liquidation de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 37, 2e alinéa, du code. CGI 37, 209, 219