CETATEXT000007549520 J5XLX1992X12X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 92NC00370, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00370 Annulation rejet incompétence 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Laporte M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1992, présentée par M. Raoul X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-AMOUR soit condamnée à lui payer une somme de 1 138,56 F correspondant aux frais exposés pour rétablir l'évacuation normale des eaux usées de sa maison d'habitation, ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le service pendant plusieurs jours ; 2° - de condamner la commune de SAINT-AMOUR à lui payer ladite somme de 1 138,56 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1988, et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 26 au 29 décembre 1988, en raison de l'obstruction d'un coude siphoïde situé dans un "tabouret" communal au niveau duquel s'effectue le raccordement de son branchement particulier au collecteur principal, M. X... a été privé de toute possibilité de rejeter les eaux usées provenant de sa maison d'habitation dans le réseau d'assainissement de la commune de SAINT-AMOUR auquel il est raccordé ; que, devant la Cour administrative d'appel, le requérant demande la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 1 138,56 F correspondant au coût de l'opération de débouchage effectuée sur sa demande par un entrepreneur, majorée des intérêts légaux, ainsi que la capitalisation desdits intérêts ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant que, d'une part, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d'un service public à caractère industriel et commercial à un usager de ce service ; que, d'autre part, le service d'assainissement qui, selon les termes mêmes de l'article L.372-6 du code des communes est "financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial", et dont l'utilisation donne lieu au paiement d'une redevance d'assainissement assise sur la consommation d'eau de l'usager et constituant ainsi le prix d'un service, doit être regardé comme un service public à caractère industriel et commercial ; Considérant que les désordres ayant trouvé leurs sources dans l'obstruction du branchement particulier du requérant, celui-ci a subi le préjudice dont il demande réparation en tant qu'usager du service public, alors même que les installations défectueuses correspondent à la partie du branchement installé par la commune et constituent un ouvrage public ; que s'agissant d'un litige opposant un usager à un service public industriel et commercial, la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif devait rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de BESANCON du 5 mars 1992 et de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ainsi que, par voie de conséquence, la demande de capitalisation des intérêts de la somme réclamée présentée par le requérant devant la Cour ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : Dans toutes les instances devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner la commune de SAINT-AMOUR à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de BESANCON en date du 5 mars 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Raoul X... devant le Tribunal administratif de BESANCON est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raoul X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X... et à la commune de SAINT-AMOUR. 16-05-02,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT -Litige avec un usager lié au fonctionnement du service - Compétence contentieuse - Compétence des juridictions judiciaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.