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91NC00376 91NC00377

CETATEXT000007549522 J5XLX1992X12X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00376 91NC00377, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00376 91NC00377 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Laporte Mme Felmy I - Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 91NC00376 le 20 juin 1991, présentées pour M. Daniel X... demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de VERZENAY (Marne) ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 1991, présenté par le ministre délégué au budget (direction de la comptabilité publique) ; le ministre conclut au rejet des conclusions à fin de sursis à exécution ; Vu les observations complémentaires enregistrées comme ci-dessus le 1er juin 1992, présentées pour M. Daniel X... ; Vu le mémoire en défense sous forme de télécopie enregistré comme ci-dessus le 9 juin 1992 puis reçu par la voie postale le 11 juin 1992, accompagné d'une réponse datée du 5 juin 1992 à la note d'instruction du greffe du 20 mai 1992 et enregistrée comme ci-dessus le 11 juin 1992, présenté par le ministre du budget (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; II - Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 20 juin 1991 sous le n° 91NC00377, présentées pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 31 décembre 1991, présenté par le ministre délégué, chargé du budget (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet des conclusions à fin de décharge et de sursis à exécution ; Vu l'arrêt en date du 2 juillet 1992 par lequel le Cour administrative d'appel a, d'une part, prononcé la jonction des requêtes susvisées de M. X..., et a, d'autre part, avant dire droit sur les conclusions de ces requêtes, ordonné un supplément d'instruction ; Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1992 dans le cadre de l'instance n° 91NC00376, présenté pour M. X... à la suite du supplément d'instruction ordonné par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., viticulteur, a fait l'objet, du 22 septembre 1983 au 14 mars 1984, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1983 ; que, s'agissant d'abord de l'impôt sur le revenu, des redressements en base d'un montant de 752 100 F opérés selon la procédure d'évaluation d'office lui ont été notifiés le 22 décembre 1983 au titre de l'année 1979 et qu'au titre des années 1980, 1981 et 1982, des redressements respectifs de 7 000 F, 15 340 F et 491 160 F lui ont été notifiés le 30 mars 1984 selon cette même procédure ; que s'agissant ensuite de la taxe sur la valeur ajoutée, des redressements en droits simples d'un montant total de 210 391 F opérés selon la procédure contradictoire lui ont été notifiés le 30 mars 1984 au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983, et que les impositions correspondantes ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 87 2606 R du 30 septembre 1983 à hauteur de 193 609 F ; qu'une nouvelle notification de redressement en date du 29 octobre 1986 a mis à la charge du requérant une imposition de 16 782 F au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1983 qui a fait l'objet, pour ce même montant, d'un avis de mise en recouvrement n° 87 2607 R du 31 décembre 1983, et qui correspond à l'annulation d'un crédit de taxe du même montant déclaré au titre du troisième trimestre 1983, mais imputé sur le net à payer du quatrième trimestre 1983 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 3° Les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 000 000 F ..." ; que le montant annuel des recettes brutes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 52 doit être déterminé à partir de l'encaissement des acomptes ou du prix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 juin 1982, M. X... a vendu à la S.A. CHAMPAGNE GERMAIN par l'intermédiaire d'un courtier, 18 488 bouteilles de vins pour un prix de 723 584 F (TTC) payable par moitié fin août 1982, soit 361 792 F et fin août 1983, soit 361 792 F ; que cette société a effectué, entre les mains du courtier, le versement de la première moitié du prix convenu ; que, conformément à une pratique courante, conforme aux recommandations du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, le courtier établit lui-même la facture faisant apparaître la commission de 1 % qui lui est versée par l'acheteur et crédite ensuite le vendeur ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le produit de la vente dont il s'agit n'a été reversé à M. X... par le courtier, qu'en août 1983 avec la seconde moitié du prix ; que le vendeur des vins ne pouvait donc être regardé comme ayant encaissé ladite somme de 361 792 F en 1982 ; que, dès lors, cette somme n'aurait pas dû être prise en compte dans la détermination du montant annuel des recettes brutes, alors que, comme l'admettent les parties, une telle absence de prise en compte aurait eu pour effet d'abaisser le chiffre d'affaires de l'année 1982 en-dessous de la limite de 1 000 000 F ; que, par suite, la durée de la vérification n'a pu régulièrement excéder trois mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 22 mars 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à la suite de la vérification irrégulière de sa comptabilité ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 mars 1991 sont annulés.Article 2 : M. Daniel X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Durée de la vérification - Contribuables se livrant à une activité agricole. 19-01-03-01-02-04 En vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.0000 F. Le montant annuel des recettes brutes à prendre en considération pour l'application de cette disposition doit être déterminé à partir de l'encaissement des acomptes ou du prix dès lors qu'en vertu de l'article 298 bis I du code général des impôts, en cas d'option des exploitants pour leur imposition d'après le régime réel simplifié, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes intervient lors de cet encaissement. En l'espèce, un viticulteur a vendu à un négociant en vins de Champagne, par l'intermédiaire d'un courtier, un lot de 18.488 bouteilles de vin. Le versement du prix a été effectué entre les mains de courtier et conformément à une pratique courante conforme aux recommandations du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, le courtier établit lui-même la facture faisant apparaître la commission de 1 % qui lui est versée par l'acheteur et crédite ensuite le vendeur. Le produit de la vente n'a été reversé au producteur par le courtier qu'en août 1983, et en admettant même que le courtier se soit comporté en réalité comme un mandataire ou un commissionnaire agissant pour le compte du vendeur, celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant encaissé en 1982 le montant de la vente au sens de l'article 298 bis-I du code général des impôts. Par suite, cette somme n'aurait pas dû être prise en compte dans la détermination du montant annuel des recettes brutes, ce qui aurait eu pour effet d'abaisser le chiffre d'affaires de l'année 1982 en-dessous de la limite de 1.000.000 F. Dans ces conditions, la vérification ne pouvait régulièrement excèder trois mois. CGI Livre des procédures fiscales L52

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