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90NC00400

CETATEXT000007549525 J5XLX1992X12X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 90NC00400, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00400 1E CHAMBRE C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 18 juillet 1990 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune de MONTBARD

(21506), repré-sentée par son maire dûment habilité ; La commune de MONTBARD demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de DIJON du 15 mai 1990 en tant qu'il ne lui alloue pas l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle a réclamés ; 2°) de condamner conjointement et solidairement le groupe-ment d'entreprise SA Champel-Allaigre-Sorets, la SARL Renard et M. Jacques Z... à lui payer la somme de 893 613,06 F ; 3°) de confirmer le jugement mettant les frais d'expertise à la charge du groupement d'entreprise Champel-Allaigre-Renard et de M. Z... ; 4°) de la décharge du paiement de frais irrépétibles à la société C.I.A.T. ; 5°) de condamner le groupement d'entreprise et M. Z... à lui payer 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 25 octobre 1990, le mémoire présenté pour la SA Champel-Allaigre-Sorets tendant : - à titre principal et par voie d'appel incident à l'annu-lation du jugement, - à titre subsidiaire à l'appel en garantie du bureau Z... et de la SARL Renard ainsi qu'au rejet de la requête, - à l'octroi d'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me Y... substituant la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHIHIN-SIRANDRE, avocat de la commune de MONTBARD ; de Me B... substituant la SCP BEZIZ-MANIERE, avocat de M. Z... et de Me A... substituant la SCP NICOLET-RIVA-ZENATTI, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que la SA Champel-Allaigre-Sorets fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel l'intervention en janvier 1986 d'un protocole d'accord entre les différentes parties concernées a constitué une novation entraînant la disparition de la solidarité préexistante entre elle et la SARL Renard et que les demandes successives de la ville de Montbard n'auraient du faire l'objet ni d'une instruction unique, ni d'une jonction ; Considérant qu'en exposant que les demandes de la ville de MONTBARD font suite au même marché, tendent toutes à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, sont justifiées par les mêmes causes de désordre, ont pour objet la réparation des mêmes préjudices et qu'un lien suffisant les relie, le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, justifié de l'instruction commune de ces demandes et, d'autre part, répondu, avec une motivation suffisante, à l'argumentation sus-rappelée soulevée par la SA Champel-Allaigre-Sorets ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir, par les motifs précités, que le jugement serait irrégulier ; Sur l'appel principal de la ville de MONTBARD : Considérant que si les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnisation de la ville dirigée à l'encontre des constructeurs chargés d'installer une pompe à chaleur et des équipements annexes dans la piscine municipale, les indemnités accordées par le jugement contesté ont cependant été limitées à des montants inférieurs à ceux demandés par la ville, le tribunal administratif de DIJON ayant estimé que cette collectivité, d'une part, avait commis des fautes en négligeant le suivi des installations et en arrêtant inopportunément leur fonctionnement, d'autre part, n'avait pas apporté les justifications suffisantes des diverses dépenses, notamment d'électricité, dont elle sollicitait le remboursement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises réalisées, que les désordres qui ont affecté les installations en cause les ont rendu impropres à leur destination ; que ces désordres doivent être attribués à des vices de conception qui engagent la responsabilité solidaire tant du bureau d'étude Z... que du groupement d'entreprises SA Champel-Allaigre-Sorets et SARL Renard sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'eu égard à la technicité de l'installation et à son coût, la ville pouvait légitimement accorder sa confiance aux divers intervenants hautement spécialisés qui n'ont, par aucun document dont il aurait été fait état dans la procédure, appelé son attention sur l'éventuelle nécessité d'un contrat d'entretien particulier ; que par ailleurs, les nombreux incidents qui ont très rapidement et longuement affecté le bon fonctionnement de la pompe à chaleur ont provoqué de multiples interventions des entreprises concernées par le marché de sorte que des mesures complémentaires d'entretien n'ont pu faire défaut ; que la ville de MONTBARD a toujours et immédiatement alerté ces entreprises des incidents de fonctionnement ; qu'ainsi, aucune négligence ou défaillance ne peuvent lui être reprochées ; que c'est à raison qu'elle a interrompu le fonctionnement de la pompe à chaleur dès que des indices de fonctionnement anormal se sont révélés, aucune précipitation inconsidérée ne pouvant, dès lors, lui être reprochée dans l'arrêt des installations ; qu'en conséquence, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a retenu à son encontre une faute de nature à limiter le montant de l'indemnisation qu'elle sollicite ; Considérant par suite, qu'il y a lieu d'allouer à la ville de MONTBARD le remboursement des frais exposés, à savoir, d'une part, le remplacement de l'évaporateur endommagé soit 257 327,34 F, d'autre part, le surcoût dans sa totalité de la consommation d'électricité résultant des arrêts de la pompe à chaleur, tel qu'il ressort des justifications produites, lesquelles sont suffisamment précises, soit 465 995,38 F, enfin, la somme globale de 102 615,90 F afférente à divers frais également justifiés ; Considérant enfin, que par le jugement attaqué la ville de MONTBARD a été condamnée à payer sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, une somme de 15 000 F à la Compagnie Industrielle d'Applications Thermi-ques ; que la ville de MONTBARD n'a cependant jamais mis en cause la société dont s'agit ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire supporter à la ville l'indemnité sus-visée ; qu'en effet, la Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a été à tort appelée à l'instance par le groupement d'entreprise SA Champel-Allaigre-Sorets et SARL Renard ; que le montant de 15 000 F doit par suite être mis à la charge de ce dernier ; Sur l'appel incident de M. Z... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des stipulations de l'article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières que M. Z... avait été chargé d'une mission comportant notamment la réalisation d'études et la direction des travaux ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que son intervention était exclusive d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'installation concernée ; que l'insuffisance de ses prestations a contribué à provoquer les dommages litigieux ; qu'en conséquence, M. Z... ne saurait être mis hors de cause ainsi qu'il le demande ; Sur l'appel incident de la SA Champel-Allaigre-Sorets : En ce qui concerne la régularité de la deuxième expertise : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SA Champel-Allaigre-Sorets, régulièrement conviée aux expertises diligentées par M. X... désigné par le tribunal administratif, a été mise à même de présenter à ce dernier les observations qu'elle pouvait estimer utiles et ce, avant le dépôt du dernier rapport d'expertise ; que si elle n'a pu y joindre une étude technique émanant d'un laboratoire privé, cette circonstance, à elle seule, ne saurait entacher d'irrégularité l'expertise sus-évoquée, alors surtout que si l'expert a déposé son rapport le 31 décembre 1988, cette date lui avait été imposée par le tribunal et qu'il avait avisé auparavant l'ensemble des parties de la clôture des opérations fixée au 25 novembre 1988 sans avoir reçu aucune observation ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une novation dans les relations contractuelles de la SA Champel-Allaigre-Sorets avec la commune et la SARL Renard : Considérant que la SA Champel-Allaigre-Sorets et la SARL Renard réunies dans un groupement d'entreprises étaient contractuellement solidaires ; que pour échapper à la conséquence des condamnations portant dans le cadre de la responsabilité décennale sur l'ensemble des constructeurs, la SA Champel-Allaigre-Sorets soutient que le protocole d'accord conclu en janvier 1986 entre les différentes parties aurait mis fin à cette solidarité contractuelle et que, par suite, sa responsabilité ne saurait plus être recherchée ; Considérant que si, à la suite d'un premier incident affectant l'installation litigieuse, les différents parties ont accepté, chacune en ce qui la concerne, de réparer les conséquences dommageables de cet incident en concrétisant leur accord sous la forme d'un protocole, cet engagement n'a pas éteint l'obligation ancienne en y substituant une nouvelle comportant un changement de créancier, de débiteur, d'objet ou de cause juridique ; qu'ainsi, il n'a entraîné aucune novation ; qu'en conséquence, les obligations contractuelles du groupement d'entreprise Champel-Allaigre-Sorets et SARL Renard à l'encontre de la ville de MONTBARD telles qu'elles résultent des marchés de travaux n'ont pas été affectés par le protocole sus-évoqué ; que par suite, c'est à bon droit que la responsabilité décennale a pu être engagée solidairement à l'encontre des sociétés sus-mentionnées ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SA Champel-Allaigre-Sorets : Considérant que la SA Champel-Allaigre-Sorets a participé à la conception des installations concernées par les désordres ; que ces derniers sont par suite imputables notamment aux travaux réalisés par cette société ; En ce qui concerne l'évaluation du coût des réparations : Considérant que contrairement à ce qu'allègue la société Champel-Allaigre-Sorets le coût de remplacement de l'évapora-teur, évalué à 257 327,34 F, a été évalué déduction faite de la plus-value résultant d'un complément d'installation ; En ce qui concerne les appels en garantie effectués par la société Champel-Allaigre-Sorets à l'encontre de M. Z... et de la SARL Renard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cause des désordres découle d'un vice de conception dû à l'insuffisance des études préalables ; que celles-ci incombaient à titre principal au maître d'oeuvre dont les carences sont prédominantes dans les circonstances de l'affaire ; que cependant, le groupement d'entreprise dont fait partie la SA Champel-Allaigre-Sorets, qui était tenu aux termes de l'article 1-5 sus-évoqué du cahier des clauses administratives particulières de vérifier les études fournies par le maître d'oeuvre, a négligé de procéder auxdites vérifications ; que dans ces conditions, l'appel en garantie de M. Z... par la Société Champel-Allaigre-Sorets doit être limité aux deux tiers des montants auxquels l'indemnisation de la ville de MONTBARD a été fixée ; Considérant qu'en ce qui concerne la SARL Renard, également appelée en garantie par la société Champel-Allaigre-Sorets, cette dernière avait conclu une solidarité conventionnelle sous la forme d'un groupement d'entreprise avec la SA Champel-Allaigre-Sorets ; que cet accord présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que dès lors, son exécution ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la cour administrative d'appel étant incompétente pour connaître des obligations nées dudit contrat, l'appel en garantie de la société Champel-Allaigre-Sorets à l'encontre de la Sarl Renard en peut qu'être rejeté ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la ville de MONTBARD, au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige, la somme de 5 000 F, ladite indemnité étant mise à la charge du groupement d'entreprise SA Champel-Allaigre-Sorets et SARL Renard ; Considérant, d'autre part, que la Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, mise en cause à tort par la SA Champel-Allaigre-Sorets, est fondée à réclamer une indemnité pour ses frais irrépétibles ; qu'il sera fait une juste évaluation en la fixant à 3 000 F, somme à la charge de la SA Champel-Allaigre-Sorets ;Article 1 : M. Jacques Z... et le groupement d'entreprises constitué entre la SA Champel-Allaigre-Sorets et la SARL Renard sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la ville de MONTBARD la somme de huit cent vingt cinq mille neuf cent trente huit francs soixante deux centimes (825 938,62 F).Article 2 : M. Jacques Z... et le groupement d'entreprises constitué entre la SA Champel-Allaigre-Sorets et la SARL Renard sont condamnés à payer conjointement et solidairement au titre des frais irrépétibles la somme de cinq mille francs (5 000 F) à la ville de MONTBARD.Article 3 : La SA Champel-Allaigre-Sorets sera garantie, à raison des deux tiers des condamnations prononcées, par M. Jacques Z....Article 4 : La SA Champel-Allaigre-Sorets est condamnée à payer à la Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques la somme de quinze mille francs (15 000 F) au titre des frais de première instance et de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des appels incidents et provoqués est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il y a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de MONTBARD, à la SA Champel-Allaigre-Sorets, à la SARL Renard, à M. Jacques Z..., à la société A.P.R., à la SARL Jansen, à la Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et à M. X..., expert. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1

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