CETATEXT000007549527 J5XLX1992X12X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00412, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00412 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 sous le N° 126.632 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 10 juillet 1991 sous le N° 91NC00412 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Claude X... demeurant ... - BRUAY-LA-BUISSIERE
(62700); M. Claude X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la contrainte d'où procède un avis à tiers détenteur du 19 octobre 1990 décerné par le percepteur de Bruay-la-Buissière pour un montant de 272 F ; 2°/ d'annuler ledit avis à tiers détenteur ; Vu l'ordonnance en date du 26 juin 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. X... à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Claude X... demande l'annulation d'un avis à tiers détenteur en date du 19 octobre 1990 décerné par le receveur-percepteur de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) pour le paiement d'une somme de 272 F effectué sur son compte postal ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1991 serait irrégulier en raison de la non-conformité au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la composition de la formation de jugement, du défaut des signatures requises sur l'expédition du jugement qui lui a été faite, de l'absence de toute référence à l'imposition qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, ainsi que de l'omission de l'exposé de ses moyens et conclusions dans ladite expédition ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : ( ...) Lille : quatre chambres ( ...)" ; qu'en application de l'article R.16 du même code "Les chambres mentionnées aux articles R.5 et R.6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la sec-tion" ; qu'en vertu de l'article R.17 du même code : "Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ( ...)" ; que le jugement attaqué a été rendu par la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille composée d'une formation de trois membres présidée par un vice-président dudit tribunal administratif ; que dans ces conditions cette formation était régulièrement composée au regard des dispositions sus-rappelées ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'expédition du jugement qui lui a été faite et qu'il a produit à l'appui de son recours, comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, les conclusions et moyens présentés ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifié au requérant n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur sa régularité ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il est exact que le jugement attaqué ne mentionne pas la nature et le montant de l'imposition en cause, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à entraîner l'annulation du jugement, dès lors que le requérant a été en mesure de savoir laquelle de ses demandes était rejetée par ledit jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ( ...)" ; qu'en application de l'article R.281-2 du même livre "La demande prévue par l'article R.*281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant que si M. X... affirme que le trésorier-payeur général aurait refusé de recevoir ses réclamations, il n'établit pas avoir effectué auprès de lui une réclamation dans les conditions prévues par les articles R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu'il lui aurait été impossible d'effectuer l'envoi d'un pli en recommandé à partir du bureau de postes de Bruay-la-Buissière est inopérant ; Considérant en outre qu'en application de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales M. X... ne peut remettre en cause à l'occasion de la contestation d'un avis à tiers détenteur le bien-fondé de l'imposition dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2, L281-1 Code des tribunaux administratifs R5, R16, R17, R200, R88