CETATEXT000007549532 J5XLX1992X12X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00422, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1990 présentée pour Madame Nicole X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1990, présenté par le ministre chargé du budget, le ministre conclut, d'une part, au rejet de la requête ; d'autre part, par la voie de recours incident, il demande le rétablissement des pénalités dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de Mme X... les intérêts et indemnités de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la vérification fiscale dont Mme X... a fait l'objet, qui a porté sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, a été précédée d'un avis, dont elle a accusé réception le 27 avril 1982, mentionnant qu'au cours de la vérification de comptabilité que l'administration allait entreprendre la requérante avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, sans avoir été prévenue de cette possibilité, elle aurait été soumise à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été avertie du caractère non contraignant que revêt la vérification approfondie de la situation d'ensemble d'un contribuable est, en tout état de cause, sans aucune portée ; Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les comptes bancaires examinés par le vérificateur avaient un caractère uniquement professionnel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que des comptes exclusivement personnels auraient été examinés lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle manque en fait ; Considérant que les allégations, contestées par l'administration, selon lesquelles le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des relevés de comptes bancaires pour les examiner dans les locaux de l'administration ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les lacunes et irrégularités que comportait la comptabilité de l'entreprise exploitée par Mme X... autorisait l'administration à l'écarter à bon droit, comme non probante, et à procéder en application de l'article L 75 du livre des procédures fiscales à la vérification d'office des bénéfices déclarés au cours de la période d'imposition concernée, sans être tenue de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues ; Considérant que si Mme X... soutient, en premier lieu, que la méthode à laquelle l'administration a recouru pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 1978 et 1980 présente un caractère inexact et sommaire, au motif que le vérificateur n'aurait pas pris en compte les données propres à l'exploitation de son hôtel-restaurant, elle ne propose aucune autre méthode ; qu'elle ne conteste pas sérieusement les rectifications des encaissements, opérés par l'administration au titre de ces deux années, ni n'apporte de précision sur les frais supplémentaires qu'auraient générés les suppléments de recettes retenus par l'administration ; que si elle critique, en second lieu, l'extrapolation aux années 1979 et 1981 du taux de marge brut (2,80) déterminé pour les deux autres exercices vérifiés, elle n'apporte pas la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération de ces taux ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ...infligent une sanction ..." ; Considérant que les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que la lettre recommandée, remise à Mme X... le 11 janvier 1983, qui fait référence à la notification de redressements établie le 6 septembre 1982 ainsi qu'aux observations formulées en réponse à cette notification, indique à son destinataire que "les omissions de recettes ... seront assorties en matière d'impôt sur le revenu de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, de l'amende prévue aux articles 1731 et 1829 du code général des impôts" ; que cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des pénalités litigieuses, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les pénalités ont été établies sur une procédure régulière et à demander, par la voie du recours incident, qu'elles soient remises à la charge de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'en revanche le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé Mme X... des pénalités mises à sa charge et à demander la réformation du jugement sur ce point ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les pénalités auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, sont remises à sa charge.Article 3 : Le jugement du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L75 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.